Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an appeal against a public prosecutor's decision to dismiss a case, but failed to provide the required security deposit of 550 francs by the deadline of March 7, 2016, despite receiving notification of the requirement which was deemed served when returned as "unclaimed." The court ruled that under the relevant procedural code, failure to provide the security deposit within the allotted time renders the appeal inadmissible, thus dismissing the appeal and leaving the appeal procedure costs to the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 85 al. 4 let. a CPP, Art. 422 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Security Deposit: La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the main ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide required securities.
Cited in the dispositive regarding the allocation of costs, specifying that the costs are borne by the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 138 PE15.019491-STL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
11 mars 2016
__________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Paschoud
\*\*\*\*\*
Art.
383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 février 2016 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 1er février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.019491-STL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).
2. Par acte du 11 février 2016, F.________ a fait recours après de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement rendue le 1er février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
Par avis du 16 février 2016, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 7 mars 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le 1er mars 2016, ce pli a été retourné au greffe de la Chambre des recours pénale avec la mention « non réclamé ». Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, le recourant devant s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP).
En l’espèce, le recourant n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
3. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- F.________,
- S.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :