Appeal Inadmissible for Failure to Post Security and File Reasoned Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a public prosecutor's decision not to pursue a complaint for insult and threats, but the appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the required security deposit and a reasoned appeal brief by the set deadline, as mandated by procedural rules concerning security deposits and formal requirements for appeals, leading to the costs of the appeal proceedings being borne by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissible for Failure to Post Security and File Reasoned Brief: La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP) ainsi qu'à produire un mémoire de recours motivé au sens de l'art. 385 al. 1 CPP.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible due to the appellant's failure to provide the required security.
Used to declare the appeal inadmissible because the appeal brief did not meet the legal requirements.
Cited in the reasoning for the decision to leave the costs of the appeal procedure to the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 822 PE15.019421-STL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
14 décembre 2015
__________________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Paschoud
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Art. 383, 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 novembre 2015 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 novembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.019421-STL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP) ainsi qu'à produire un mémoire de recours motivé au sens de l'art. 385 al. 1 CPP.
S'agissant des sûretés, elles sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).
2. Si après un bref délai, le recourant ne verse pas les sûretés requises ou si le mémoire de recours ne satisfait toujours pas aux exigences posées par la loi, l’autorité de recours n'entre pas en matière (art. 383 al. 2 et 385 al. 2, 2e phrase CPP).
3. Par ordonnance du 19 novembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne n'est pas entré en matière sur la plainte déposée par X.________ contre W.________ pour injure et menaces (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
4. Le 26 novembre 2015 X.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, qui l'a transmis, le 27 novembre 2015, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
5. Par avis du 30 novembre 2015, le Président de la Cour de céans a imparti un délai au recourant au 7 décembre 2015 pour indiquer s’il entendait recourir contre l’ordonnance susmentionnée et, dans l’affirmative, pour faire parvenir un mémoire de recours motivé conformément à l’art. 385 al. 1 CPP, ainsi que pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. X.________ a été informé que s'il ne s'exécutait pas, le recours serait déclaré irrecevable.
6. Le recourant n'a pas fourni les sûretés requise dans le délai imparti et n'a pas fait parvenir un mémoire conforme aux exigences posées par la loi. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al.
2 et 385 al. 2 CPP).
7. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. X.________,
-
M. W.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :