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PE.2015.018810 • TC VD PE.2015.018810 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Post Security Deposit

Numéro de cause PE.2015.018810
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a cantonal prosecutor's decision not to proceed with the case, but the appellate panel dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to provide the security deposit mandated by the court within the stipulated deadline, reasoning that failure to remit the required security by the deadline, as per the applicable procedural code, results in the appeal not being considered on its merits.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Dismissed for Failure to Post Security Deposit: La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Mots-clés

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garantie de loyer impayée violation du devoir de motiver frais de la procédure constitution de sûretés classement définitif de la procédure droit de consigner SÛRETÉS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 al. 2 CPP (CH), 383 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

The appeal was declared inadmissible because the required security deposit was not provided within the given deadline.

art. 423 al. 1 CPP

Applied in the dispositive regarding the allocation of appeal costs to the State.

art. 422 al. 1 CPP

Cited in the reasoning supporting the decision to leave the appeal costs to the State.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited in the reasoning to determine the amount of the appeal costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 382 PE15.018810-KBE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

20 juin 2016

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 2 mai 2016 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.018810-KBE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008; RS 272.0])

2. Par acte du 2 mai 2016, D.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 avril 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois.

Par avis du 9 mai 2016, adressé par pli recommandé du même jour à D.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 29 mai 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 27 avril 2016/261).

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP ; CREP 27 avril 2016/261).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. D.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :