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PE.2015.018703 • TC VD PE.2015.018703 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Post Security

Numéro de cause PE.2015.018703
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a prosecutor's decision to dismiss a case, but the appellate court found the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the required security payment by the specified deadline, despite being properly notified of the requirement, leading to the statutory consequence that the court would not consider the merits of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 85 al. 4 let. a CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP; Appeal Dismissed for Failure to Post Security: Ce pli est revenu en retour avec la mention « non réclamé ». Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, soit le 11 août 2016, la recourante devant s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).

Mots-clés

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défaut de qualité du procureur recours contre décision de renvoi classement définitif de la procédure défaut de preuve condition légale exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

This provision was cited in order I to declare the appeal inadmissible because the required security was not provided.

Art. 423 al. 1 CPP

This provision was cited in order II concerning the state bearing the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 631 PE15.018703-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

21 septembre 2016

______________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Abrecht et Perrot, juges

Greffière : Mme Bonjour

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 7 juillet 2016 par G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.018703-JRU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1.

Par acte daté du

7 juillet 2016, confirmé le 19 juillet 2016, G.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement rendue le 14 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.

2. Par avis du 3 août 2016, adressé par pli recommandé le même jour à G.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 23 août 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Ce pli est revenu en retour avec la mention « non réclamé ». Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, soit le 11 août 2016, la recourante devant s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).

3.

La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art.

383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

4.

G.________ n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 30 mai 2016/263).

5.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme G.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :