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PE.2015.017953 • TC VD PE.2015.017953 Généré par l'IA

Appellant Withdrawal of Appeal and Cost Assessment

Numéro de cause PE.2015.017953
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant withdrew their appeal against a prosecutor's decision refusing to open proceedings based on the appellant's initial complaint, leading the Cantonal Court to acknowledge the withdrawal and strike the case from the record. The court reasoned that since the appellant withdrew the appeal, they are deemed to have lost the proceeding, and therefore the costs of the appeal procedure, specifically the CHF 220 court fee, must be charged to the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 428 al. 1, 2e phrase CPP; Appellant Withdrawal of Appeal and Cost Assessment: The court reasoned that since the appellant withdrew the appeal, they are deemed to have lost the proceeding, and therefore the costs of the appeal procedure, specifically the CHF 220 court fee, must be charged to the appellant.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation des frais fiction de retrait ouverture de la procédure avance de frais procédure ouverte bénéfice NON-LIEU | 310 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 428 al. 1, 2e phrase CPP

This provision was cited to justify imposing costs on the appellant because the party withdrawing the appeal is considered to have lost.

Art. 20 al. 1 TFIP

This provision establishes the basis for calculating the appeal costs imposed on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 765 PE15.017953-ERY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

15 décembre 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Perrot et Maillard, juges

Greffier : M. Magnin

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 septembre 2015 par A.J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.017953-ERY, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par écriture du 14 décembre 2015, A.J.________ a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance rendue le 9 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte refusant d’entrer en matière sur la plainte qu’il avait déposée le 8 septembre 2015. Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

2. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.J.________.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de A.J.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pritam Singh, avocat (pour A.J.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur itinérant de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :