Appellant Withdrawal of Appeal and Cost Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant withdrew their appeal against a prosecutor's decision refusing to open proceedings based on the appellant's initial complaint, leading the Cantonal Court to acknowledge the withdrawal and strike the case from the record. The court reasoned that since the appellant withdrew the appeal, they are deemed to have lost the proceeding, and therefore the costs of the appeal procedure, specifically the CHF 220 court fee, must be charged to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 428 al. 1, 2e phrase CPP; Appellant Withdrawal of Appeal and Cost Assessment: The court reasoned that since the appellant withdrew the appeal, they are deemed to have lost the proceeding, and therefore the costs of the appeal procedure, specifically the CHF 220 court fee, must be charged to the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify imposing costs on the appellant because the party withdrawing the appeal is considered to have lost.
This provision establishes the basis for calculating the appeal costs imposed on the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 765 PE15.017953-ERY
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
15 décembre 2015
__________________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffier : M. Magnin
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 septembre 2015 par A.J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.017953-ERY, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par écriture du 14 décembre 2015, A.J.________ a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance rendue le 9 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte refusant d’entrer en matière sur la plainte qu’il avait déposée le 8 septembre 2015. Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
2. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.J.________.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de A.J.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pritam Singh, avocat (pour A.J.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur itinérant de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :