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PE.2015.017731 • TC VD PE.2015.017731 Généré par l'IA

Failure to Provide Security Deposit Renders Criminal Appeal Inadmissible

Numéro de cause PE.2015.017731
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed a criminal appeal against a public prosecutor's decision to dismiss a case, but failed to provide the security deposit required by the procedural rules within the stipulated time frame after being notified of the requirement. The court reasoned that pursuant to the relevant article of the Code of Criminal Procedure, failure to provide the ordered security for potential costs and indemnities by the deadline renders the appeal inadmissible, leading to the court not entering into the merits of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Failure to Provide Security Deposit Renders Criminal Appeal Inadmissible: The court reasoned that pursuant to the relevant article of the Code of Criminal Procedure, failure to provide the ordered security for potential costs and indemnities by the deadline renders the appeal inadmissible, leading to the court not entering into the merits of the appeal.

Mots-clés

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dépôt du public code de procédure pénale garantie de loyer impayée délai légal de procédure recours contre décision de renvoi irresponsabilité SÛRETÉS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

Used to declare the appeal inadmissible because the required security deposit was not provided.

Art. 423 al. 1 CPP

Cited in the reasoning for leaving the costs of the appeal procedure to the State, although not explicitly cited in the dispositive orders (II).

Art. 422 al. 1 CPP

Cited in the reasoning to determine the amount of costs, although not explicitly cited in the dispositive orders (II).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 282 PE15.017731-KBE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

9 mai 2016

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Abrecht, juges

Greffière : Mme Rouiller

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 février 2016 par F.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 4 février 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.017731-KBE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

2. Le 19 février 2016, F.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 4 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois. Par avis notifié par pli recommandé du 26 février 2016, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai de

20 jours dès sa réception, pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

3. Aucune avance de frais n'ayant été versée à ce jour, la recourante n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art.

383 al. 2 CPP).

4. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP; CREP 13 novembre 2015/725).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme F.________,

-

M. [...]

- M.D.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :