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PE.2015.0167 • TC VD PE.2015.0167 Généré par l'IA

Appellant v. Population Service (Entry Authorization Refusal)

Numéro de cause PE.2015.0167
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant contested a population service's decision from January 2015 refusing an entry authorization for a planned eight-month stay in Switzerland and Europe starting in February 2015, which the appellant later claimed was for performing as a guitarist. The court found the appeal moot because the time period covered by the refused authorization (February 11 to October 13, 2015) had already passed, and evidence suggested the appellant had likely left the territory, leading the court to strike the case from the roll.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ c/Service de la population (SPOP) | Le recours contre la décision du 27 janvier 2015 refusant au recourant l'autorisation d'entrée en Suisse est désormais sans objet, vu qu'il portait sur une autorisation de séjour pour la période du 11 février 2015 au 13 octobre 2015, période maintenant révolue. La cause est rayée du rôle, les frais restant à la charge de l’Etat.

Mots-clés

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pouvoir de décision procédure d'entrée exception d'inconstitutionnalité garantie de la libre circulation des personnes autorisation de procéder recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al. 1 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

Cited by the judge in the reasoning section to justify the power to strike the case from the roll when the appeal has become moot.

art. 33 al. 1 let. b du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1)

Cited by the judge in the reasoning section as a rule allowing the judge to submit the case to the full Court.

art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110)

Cited as the legal basis for filing a federal appeal, although this is mentioned in the concluding remarks regarding further recourse.

articles 113 ss LTF

Cited as the legal basis for filing a subsidiary constitutional appeal, although this is mentioned in the concluding remarks regarding further recourse.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 novembre 2015

Composition · M. François Kart, président; M. Laurent Merz et M. Robert Zimmermann, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourant · X.________, c/o X.________, à 1\\\\\\\\

Autorité intimée · Service de la population (SPOP)

Objet · Refus de délivrer

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 janvier 2015 lui refusant l'autorisation d'entrée en Suisse

Vu les faits suivants

A. Au mois de décembre 2014, X.________ a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Buenos Aires (Argentine) pour effectuer un séjour pour tourisme ou visite de huit mois en Suisse et en Europe. Selon le document

« visa de visite » du 29 décembre 2014 signé par la personne invitante en Suisse, le séjour devait durer du 11 février au 13 octobre 2015. Par décision du 27 janvier 2015, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer

une autorisation de séjour en Suisse à X.________, au motif qu'aucun élément ne justifiait la délivrance d'une autorisation de séjour. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 17 avril 2015.

B. X.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours le 5 mai 2015 contre la décision susmentionnée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Dans son recours, il a indiqué qu'il voulait effectuer un séjour en Suisse du 11 février 2015 au 13 octobre 2015 pour exercer une activité de guitariste.

C.

Le SPOP a répondu le 26 mai 2015 et a conclu au rejet du recours, relevant notamment que le motif du séjour demeurait confus.

D. Le 2 octobre 2015, le juge instructeur a invité le recourant à indiquer d’ici au 23 octobre 2015 s’il entendait maintenir son recours.

E. Le recourant ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

Considérant en droit

1. Le juge instructeur peut, seul, rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), notamment lorsque le recours a perdu son objet (cf. arrêt PE.2008.0319 du 4 août 2009). Le juge instructeur reste toutefois libre de soumettre la cause à la Cour (soit une section de trois juges) lorsque l’affaire présente une certaine complexité (art. 94 al. 3 LPA-VD et 33 al. 1 let. b du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 [ROTC; RSV 173.31.1]).

2. Il est vraisemblable que le recourant a quitté le territoire suisse. Non seulement il n'a pas répondu au courrier qui lui a été adressé le 2 octobre 2015 mais encore le dossier contient un copie de documents de voyage faisant état d'un vol Genève – Buenos Aires réservé à son nom et à celui de son amie pour le 13 octobre 2015 ainsi qu'une lettre adressée par son amie au SPOP mentionnant leur souhait de vivre ensemble à Buenos Aires une fois terminé leur voyage en Europe. Quoi qu'il en soit, le recours contre la décision du 27 janvier 2015 refusant au recourant l'autorisation d'entrée en Suisse est désormais sans objet, vu qu'il portait sur une autorisation de séjour pour la période du 11 février 2015 au 13 octobre 2015, période maintenant révolue.

3. En conséquence, la cause doit être rayée du rôle, les frais restant à la charge de l’Etat.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n'est pas perçu d'émolument.

Lausanne, le 9 novembre 2015

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.