Appeal Inadmissibility Due to Failure to Deposit Security
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a prosecutor's decision to dismiss a case and subsequently failed to deposit the required security deposit of 550 francs by the deadline set by the appellate court, despite being notified of the requirement and the consequence of non-payment under the relevant procedural code. The court consequently ruled the appeal inadmissible because the appellant did not provide the required security within the prescribed period, as stipulated by the law governing such deposits for appeals against prosecutorial decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Deposit Security: The court consequently ruled the appeal inadmissible because the appellant did not provide the required security within the prescribed period, as stipulated by the law governing such deposits for appeals against prosecutorial decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the required security deposit was not paid within the allotted time.
Cited for determining the amount of the appeal procedure costs (the decision fee).
Used to decide that the appeal procedure costs are borne by the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 116 PE15.016354-CMS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 1er mars 2016
__________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière : Mme Mirus
\*\*\*\*\*
Art.
383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 janvier 2016 par V.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.016354-CMS, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272.0]).
2. Par acte du 15 janvier 2016, V.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de classement rendue le 5 janvier 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois.
Par acte du 20 janvier 2016, V.________ a en outre demandé à la Cour de céans d’envoyer « un ordre à la police de Pully » pour que celle-ci arrête son mari.
Par avis du 22 janvier 2016, adressé par pli recommandé du même jour à V.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 11 février 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Elle a en outre informé la prénommée qu’elle n’était pas compétente pour ordonner les mesures sollicitées dans son courrier du 20 janvier 2016.
La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337).
3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme V.________,
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :