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PE.2015.016318 • TC VD PE.2015.016318 Généré par l'IA

Appellant Withdraws Appeal of Refusal to Prosecute and Pays Costs

Numéro de cause PE.2015.016318
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant filed a recourse challenging a prosecutor's decision not to initiate proceedings following a complaint alleging patrimonial offenses, threats, and money laundering, after police investigations and the complainant's interrogation yielded no facts constituting a criminal offense. The court acknowledged the appellant's subsequent withdrawal of the appeal and, pursuant to procedural rules treating a withdrawing party as the unsuccessful party, struck the case from the record and ordered the appellant to bear the appeal costs.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 428 al. 1, 2e phrase CPP; Appellant Withdraws Appeal of Refusal to Prosecute and Pays Costs: The court acknowledged the appellant's subsequent withdrawal of the appeal and, pursuant to procedural rules treating a withdrawing party as the unsuccessful party, struck the case from the record and ordered the appellant to bear the appeal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la plainte pénale frais d'enquête pénale demande de récusation infraction décisions incidentes déclinatoire de compétence RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 428 al. 1, 2e phrase CPP

Used to rule that the appellant who withdrew the appeal is deemed to have lost the case.

Art. 20 al. 1 TFIP

Cited for determining the amount of the appeal fees imposed.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 183 PE15.016318-FOR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

6 avril 2016

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffière : Mme Rouiller

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 mars 2016 par A.F.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 février 2016 par le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire dans la cause n° PE15.016318-FOR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 26 février 2016, le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par A.F.________ contre son oncle, B.F.________, pour infractions contre le patrimoine, menaces, et blanchiment d'argent, dès lors que les investigations policières et l'interpellation du plaignant n'avaient pas fourni d'élément de fait de nature à constituer une infraction pénale.

Par acte du 1er mars 2016, remis à l'ambassade de Suisse en France le 3 mars 2016, A.F.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant à ce qu'il soit entré en matière. Il a produit une liasse de pièces.

Par écriture du 29 mars 2016, reçue le 5 avril suivant au greffe de l'autorité de céans, A.F.________ a retiré son recours.

Il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle.

2. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par

220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.F.________.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de A.F.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- A.F.________,

-

M. le Procureur général adjoint du Canton de Vaud,

et communiqué à :

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :