Appellant Withdraws Appeal of Refusal to Prosecute and Pays Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a recourse challenging a prosecutor's decision not to initiate proceedings following a complaint alleging patrimonial offenses, threats, and money laundering, after police investigations and the complainant's interrogation yielded no facts constituting a criminal offense. The court acknowledged the appellant's subsequent withdrawal of the appeal and, pursuant to procedural rules treating a withdrawing party as the unsuccessful party, struck the case from the record and ordered the appellant to bear the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 428 al. 1, 2e phrase CPP; Appellant Withdraws Appeal of Refusal to Prosecute and Pays Costs: The court acknowledged the appellant's subsequent withdrawal of the appeal and, pursuant to procedural rules treating a withdrawing party as the unsuccessful party, struck the case from the record and ordered the appellant to bear the appeal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that the appellant who withdrew the appeal is deemed to have lost the case.
Cited for determining the amount of the appeal fees imposed.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 183 PE15.016318-FOR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
6 avril 2016
__________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière : Mme Rouiller
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 mars 2016 par A.F.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 février 2016 par le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire dans la cause n° PE15.016318-FOR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 26 février 2016, le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par A.F.________ contre son oncle, B.F.________, pour infractions contre le patrimoine, menaces, et blanchiment d'argent, dès lors que les investigations policières et l'interpellation du plaignant n'avaient pas fourni d'élément de fait de nature à constituer une infraction pénale.
Par acte du 1er mars 2016, remis à l'ambassade de Suisse en France le 3 mars 2016, A.F.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant à ce qu'il soit entré en matière. Il a produit une liasse de pièces.
Par écriture du 29 mars 2016, reçue le 5 avril suivant au greffe de l'autorité de céans, A.F.________ a retiré son recours.
Il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle.
2. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par
220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.F.________.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de A.F.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- A.F.________,
-
M. le Procureur général adjoint du Canton de Vaud,
et communiqué à :
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :