Appeal Inadmissibility Due to Lack of Required Signature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a written appeal against a classification order from the public prosecutor's office, but the appeal document lacked the required handwritten signature as stipulated by criminal procedure law, which mandates that written legal proceedings must be dated and signed, with the signatory being notified to rectify the deficiency within a set deadline. Since the appellant failed to provide the necessary signature by the deadline given by the appellate court, the court reasoned that the appeal was inadmissible under the procedural rules governing the repair of such formal defects, leading to a declaration of inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 110 al. 1 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 110 CPP, Art. 110 al. 4 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Required Signature: Since the appellant failed to provide the necessary signature by the deadline given by the appellate court, the court reasoned that the appeal was inadmissible under the procedural rules governing the repair of such formal defects, leading to a declaration of inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning regarding the signature requirement for written submissions, it is not explicitly cited in the operative orders (I, II, III).
Cited in the reasoning for determining the amount of procedural costs, but not explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III).
Cited in the reasoning justifying the decision to leave the costs to the State, but not explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 455 PE15.016165-XMA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
7 juillet 2016
__________________
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier : M. Ritter
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Art.
110 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 juin 2016 par M.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.016165-XMA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées (art. 110 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Une signature manuscrite est une condition de validité d’un procédé écrit; le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut ainsi impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP; Juge unique CREP 28 avril 2015/286 consid. 1.3; CREP 18 novembre 2014/826 consid. 1.2).
2. Par acte du 10 juin 2016, non signé, M.________ a déclaré recourir contre l’ordonnance de classement rendue le 3 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
Par avis du 17 juin 2016, adressé par pli recommandé du même jour à M.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 27 juin 2016 pour signer son acte, avec l'indication qu’à défaut de correction en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le recourant n'a pas procédé dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable.
3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. M.________,
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- Mme la Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :