Appeal Inadmissibility Due to Failure to Deposit Security
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant appealed a decision of non-entry into proceedings made by the Public Prosecutor, but subsequently failed to deposit the required security of 550 francs within the deadline set by the procedural direction, despite having received notice to do so after initially submitting the appeal in the wrong language. The court reasoned that under the relevant penal procedure code, failure to provide the security within the stipulated time renders the appeal inadmissible, leading to the dismissal of the appeal, with costs to be borne by the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Deposit Security: The court reasoned that under the relevant penal procedure code, failure to provide the security within the stipulated time renders the appeal inadmissible, leading to the dismissal of the appeal, with costs to be borne by the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the required security deposit was not provided in time.
Cited to determine the amount of the appeal procedure costs.
Used to decide that the costs of the appeal procedure are borne by the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 740 PE15.016162-SJH
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
24 novembre 2015
__________________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier : M. Valentino
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Art.
383 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 août 2015 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.016162-SJH, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).
2. Par acte du 31 août 2015, mis à la poste le jour même, rédigé en allemand et mis en conformité avec les exigences légales le 10 septembre 2015 – soit dans le délai imparti – à la suite de l’avis du Président de la Chambre des recours pénale du 1er septembre 2015 invitant la recourante à traduire en français son mémoire, R.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Par avis du 16 septembre 2015, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 6 octobre 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
La recourante n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme R.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :