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PE.2015.014375 • TC VD PE.2015.014375 Généré par l'IA

Prosecutor's Refusal to Charge Insolvent Landscaper Upheld

Numéro de cause PE.2015.014375
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A commercial entity appealed a prosecutor's decision not to initiate proceedings against an independent landscaper for mismanagement, alleging the landscaper ordered transport and concrete services while knowing he was insolvent due to outstanding debt enforcement proceedings. The court dismissed the appeal, reasoning that ordering materials integral to one's trade, even while insolvent, does not constitute the "mismanagement" contemplated by the relevant penal code article, as this would effectively penalize any commercial transaction by an indebted party, which was not the legislative intent; therefore, the elements of the offense were not met.

Regeste Legislator

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Art. 165 ch. 1 CP, Art. 165 CP, Art. 322 al. 2 CPP, Art. 310 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP; Prosecutor's Refusal to Charge Insolvent Landscaper Upheld: The court dismissed the appeal, reasoning that ordering materials integral to one's trade, even while insolvent, does not constitute the "mismanagement" contemplated by the relevant penal code article, as this would effectively penalize any commercial transaction by an indebted party, which was not the legislative intent; therefore, the elements of the offense were not met.

Mots-clés

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poursuite pour dettes défaut de qualité du procureur gestion fautive péremption en droit commercial défaillance du mandataire action pénale privée DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, GESTION FAUTIVE | 165 ch. 1 CP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 165 ch. 1 CP

The court confirmed the initial decision which found that the facts did not constitute the offense defined in this article.

art. 390 al. 2 CPP

Used to reject the appeal without further written submissions because it was manifestly ill-founded.

art. 428 al. 1 CPP

Applied to order the appellant to bear the appeal costs because they lost the appeal.

art. 322 al. 2 CPP

Cited in reasoning to confirm that the appeal was filed within the legal deadline.

art. 310 al. 2 CPP

Cited in reasoning regarding the applicable procedural rules for the deadline of the appeal.

art. 396 al. 1 CPP

Cited in reasoning to confirm that the appeal was filed within the legal deadline.

art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited in reasoning confirming that the appeal was against a decision by the public prosecutor's office.

art. 382 al. 1 CPP

Cited in reasoning to confirm the appellant had the standing to appeal.

art. 385 al. 1 CPP

Cited in reasoning confirming that the appeal was filed in the prescribed form.

art. 127 al. 4 CPP

Cited in reasoning confirming the appeal was filed by an authorized representative.

art. 310 al. 1 CPP

Cited in reasoning to define when the public prosecutor issues an order of non-entry into proceedings.

art. 309 al. 1 et 4 CPP

Cited in reasoning to define the immediate nature of the non-entry order.

art. 301 s. CPP

Cited in reasoning regarding the reception of the complaint/denunciation that triggers the non-entry review.

art. 300 al. 1 et 306 s. CPP

Cited in reasoning regarding prior police investigations before a non-entry order.

art. 8 CPP

Cited in reasoning as one of the conditions for the public prosecutor to refrain from opening proceedings.

art. 422 al. 1 CPP

Cited in reasoning to define the composition of the appeal costs (court fee).

art. 20 al. 1 TFIP

Cited in reasoning to determine the specific amount of the court fee.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 626 PE15.014375-DTE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

28 septembre 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

M. Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléante

Greffière : Mme Michaud Champendal

\*\*\*\*\*

Art.

165 ch. 1 CP

Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2015 par B.________ SA contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.014375-DTE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 20 juillet 2015, B.________ SA, Transports et gravières, dont le siège est à [...], a déposé plainte contre S.________, paysagiste indépendant, pour gestion fautive. En substance, elle lui reproche d’avoir, en septembre 2014, commandé des prestations de transport et de fourniture de béton pour un montant de 3'116 fr. 75, alors même qu’il se savait insolvable, étant sous le coup d’actes de défaut de biens pour un montant d’environ 75'000 fr., délivrés pour les premiers en janvier 2013.

B. Le 24 juillet 2015, le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière,

considérant que les faits objets de la plainte n’étaient constitutifs d’aucune infraction, le fait de passer une commande, puis de ne pas la payer n’entrant pas dans les prévisions de l’art. 165 CP, qui suppose une « faute de gestion ».

C. Le 31 juillet 2015, B.________ SA a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation. Elle a contesté la motivation de l’ordonnance querellée, considérant qu’en sollicitant des prestations de la part de B.________ SA, l’intéressé savait qu’il ne pourrait pas les payer, aggravant ainsi sa situation financière.

En droit :

1.

L’ordonnance attaquée, adressée pour notification au conseil de la plaignante, a été reçue par son destinataire le lundi 27 juillet 2015. Déposé le 31 juillet 2015, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et par un mandataire autorisé (art. 127 al. 4 CPP), le recours est recevable.

2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement

– c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art.

310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

3.

3.1 Aux termes de l’art. 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, aura, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, causé ou aggravé son surendettement, causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L’art. 165 ch. 1 CP ne décrit pas, de manière précise et exhaustive, en quoi consiste la faute de gestion. C’est d’abord en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l’auteur qu’il faut déterminer si celui-ci a usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. 1, éd. Stämpfli 2010, n. 16 et 19 ad art. 165 CP). Il s’agit en définitive de porter un jugement sur le comportement adopté en fonction des circonstances concrètes, pour dire si l’auteur a fait preuve ou non d’un manque du sens des responsabilités (ATF 115 IV 38). Il ne faut pas réprimer n’importe quel choix inadéquat ou n’importe quelle appréciation malencontreuse, mais seulement un comportement qui dénote une indiscutable légèreté blâmable (Corboz, op. cit., n. 22 ad art. 165 CP).

Outre la faute de gestion, l’infraction exige que cette faute ait causé ou aggravé le surendettement. On utilise à cet égard le concept de la causalité adéquate (ATF 115 IV 38 c. 2). Il n’est pas nécessaire que les actes reprochés à l’auteur soient seuls à l’origine du résultat, ni qu’ils en soient la cause directe (ATF 115 IV

38 c. 2). Peu importe quel est l’acte qui, en définitive, a provoqué le passage à l’état de surendettement. Il suffit que l’acte ait joué un rôle causal dans l’apparition de la situation ou dans son aggravation et qu’il ait été propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner un tel résultat.

3.2 En l’espèce, le fait pour un paysagiste de commander du béton ne saurait être considéré comme une faute de gestion dans la mesure où il ne s’agit pas d’une dépense somptuaire, mais d’une dépense qui entre directement dans le cadre de son activité et qui doit, une fois l’ouvrage terminé, lui rapporter de l’argent. Suivre le raisonnement de la recourante aurait pour conséquence que toute personne faisant l’objet d’actes de défaut de biens qui entretiendrait des relations commerciales avec des tiers se rendrait coupable de gestion fautive. Tel n’est pas la volonté du législateur. Dès lors, pour cette raison déjà, l’infraction de l’art. 165 CP n’apparaît pas réalisée. Il n’y a ainsi pas besoin d’examiner si cette dépense a contribué à augmenter l’insolvabilité du prévenu.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 24 juillet 2015 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 24 juillet 2015 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour B.________ SA),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :