Dismissal of Appeal for Failure to Claim Notification and Submit Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an altercation that led to criminal proceedings against multiple parties for assault and property damage, the appellate court considered a recourse filed by one individual against the initial decision to dismiss proceedings against them for assault and to convict them for a traffic violation, alongside the subsequent request for clarification on the appeal that was returned as "unclaimed." The court reasoned that under the relevant procedural law, the failure to claim the registered mail requesting the appeal's completion meant the notification was deemed valid, and since the required supplemental documentation was never submitted by the extended deadline, the appeal was inadmissible pursuant to the provision allowing non-admission for non-compliance with formal requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 385 al. 1 CPP, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 85 al. 4 CPP, Art. 85 al. 4 let. a CPP, Art. 422 al. 1 CPP; Dismissal of Appeal for Failure to Claim Notification and Submit Documentation: 1.1 Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because the supplementary filing did not meet the required format.
Used to establish that the request for supplementation was deemed duly served despite non-collection by the appellant.
Used to decide that the appeal costs are borne by the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 423 PE15.014317-SJH
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
23 juin 2016
__________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière : Mme Mirus
\*\*\*\*\*
Art.
85 al. 4 let. a, 385 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 mai 2016 par V.________ dans la cause n° PE15.014317-SJH, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 16 juillet 2015, à Rances, une altercation a eu lieu entre V.________, A.A.________ et C.A.________.
Ensuite des plaintes pénales déposées par les trois prénommés, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.A.________ pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété, contre C.A.________ pour lésions corporelles simples, injure et menaces et contre V.________ pour lésions corporelles simples.
B.
a) Par ordonnance du 14 avril 2016, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour l’infraction précitée (I) et a mis un tiers des frais de la procédure à sa charge, le solde étant traité dans le cadre des ordonnances rendues séparément (II).
b) Par ordonnance du 14 avril 2016, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.A.________ et contre C.A.________ pour les infractions précitées (I) et a laissé un tiers des frais de la procédure à la charge de l’Etat, le surplus étant traité dans le cadre de l’ordonnance pénale rendue à l’encontre de V.________ et de l’ordonnance de classement rendue en sa faveur (II).
c) Par ordonnance du 17 mai 2016, le procureur a condamné V.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté en cas d’absence fautive de paiement, et a mis un tiers des frais de procédure à sa charge, le solde étant traité dans les ordonnances de classement rendues séparément.
C. Par acte du 30 mai 2016, V.________ a déposé un recours auprès de la Chambre des recours pénale.
Par avis du 9 juin 2016, adressé à V.________ sous pli recommandé, le Président de la Cour de céans lui a imparti un délai au 21 juin 2016 pour qu’il précise la ou les décisions contre lesquelles il entendait recourir et pour qu’il complète son acte de recours et le rende ainsi conforme aux exigences de forme de l’art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière (art. 385 al. 2 CPP).
Ce pli est venu en retour avec la mention « non réclamé ».
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let.
b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.
1.2 L’art. 85 al. 4 CPP prévoit qu’un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (let. a).
1.3 En l’espèce, le recours déposé le 30 mai 2016 ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP, raison pour laquelle, par pli recommandé du 9 juin 2016, le Président de la Cour de céans a imparti à V.________ un délai au 21 juin 2016 pour compléter son recours. Dans la mesure où ce pli est venu en retour à la Cour de céans avec la mention « non réclamé », force est de constater que V.________ n'a pas retiré cet envoi dans le délai de garde, alors qu’il devait s’attendre à recevoir des communications vu le dépôt de son recours. Le pli du 9 juin 2016 est ainsi réputé notifié (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP). Il s'ensuit que, faute de mémoire complémentaire répondant aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP à l'expiration du délai imparti, le recours de V.________ doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
2. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. V.________,
- Ministère public central ;
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :