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PE.2015.013843 • TC VD PE.2015.013843 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Cost Order

Numéro de cause PE.2015.013843
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court acknowledged the withdrawal of an appeal filed against a seizure order previously issued by the central public prosecutor's office. Based on the procedural rule that a party withdrawing an appeal is deemed to have lost, the court struck the case from the record and ordered the appellant to bear the appeal procedure costs of 220 francs.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP; Appeal Withdrawal and Cost Order: Based on the procedural rule that a party withdrawing an appeal is deemed to have lost, the court struck the case from the record and ordered the appellant to bear the appeal procedure costs of 220 francs.

Mots-clés

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frais de la procédure fiction de retrait ordre de saisie recouvrement des frais de poursuite règlement intérieur réduction d'émoluments RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP

This provision establishes that the party withdrawing the appeal is deemed to have lost, justifying the cost order.

art. 20 al. 1 TFIP

This provision governs the determination of the fee amount for the appeal decision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 676 PE15.013843-FMO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

19 octobre 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Perrot et Maillard, juges

Greffière : Mme Almeida Borges

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2015 par J.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 23 juillet 2015 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE15.013843-FMO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par déclaration protocolée au procès-verbal de son audition par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs le 8 octobre 2015, J.________ a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de séquestre rendue le 23 juillet 2015 par cette autorité (P. 47/1, p. 4). Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

2. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de J.________.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de J.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme J.________,

-

M. W.________,

-

M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Me Lionel Zeiter, avocat (pour M.________),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :