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PE.2015.012639 • TC VD PE.2015.012639 Généré par l'IA

Prosecutor's Office Jurisdiction Over Anticipatory Treatment Request

Numéro de cause PE.2015.012639
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A defendant, facing criminal prosecution for various offenses including theft and drug violations, appealed a decision by the court of coercive measures that denied the request to serve an anticipatory institutional treatment measure instead of continued pre-trial detention. The appellate court sustained the appeal, finding that the request under the relevant procedural article mandates that the Public Prosecutor's Office, not the court of coercive measures, has the jurisdiction to decide on such an application at that stage of the procedure; consequently, the contested order was annulled, and the case was remanded to the Public Prosecutor's Office for a ruling on the merits of the defendant's request.

Regeste Legislator

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Art. 236 al. 1 CPP, Art. 236 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. c CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP; Prosecutor's Office Jurisdiction Over Anticipatory Treatment Request: The appellate court sustained the appeal, finding that the request under the relevant procedural article mandates that the Public Prosecutor's Office, not the court of coercive measures, has the jurisdiction to decide on such an application at that stage of the procedure; consequently, the contested order was annulled, and the case was remanded to the Public Prosecutor's Office for a ruling on the merits of the defendant's request.

Mots-clés

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action pénale délais de procédure arrêts coercitifs retard du ministère public requête en autorisation d'exécution - Compétence réquisition de continuer la poursuite EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES | 236 al. 1 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 236 al. 1 CPP

This provision establishes the requirement for the public prosecutor to rule on the request for early execution of a measure, which was the basis for admitting the appeal and annulling the contested decision.

Art. 396 al. 1 CPP

Cited to confirm that the appeal was lodged within the legal time limit.

Art. 393 al. 1 let. c CPP

Cited to confirm that the decision being appealed falls within the scope reviewable by the Criminal Appeals Chamber.

Art. 385 al. 1 CPP

Cited to confirm that the appeal was lodged in the prescribed manner.

Art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP

Cited in the reasoning section when discussing costs related to legal aid (defense d'office).

Art. 423 al. 1 CPP

Cited to support the decision to leave the costs of the appeal proceedings to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 710 PE15.012639-PHK

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

3 novembre 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Maillard, juges

Greffière : Mme Cattin

\*\*\*\*\*

Art.

236 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2015 par S.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 13 octobre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.012639-PHK, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale à l’encontre de S.________ notamment pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, abus de confiance, tentative d’extorsion et chantage, lésions corporelles simples, menaces, délit contre la Loi fédérale sur les armes (LArm du 20 juin 1997 ; RS 514.54), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup du 3 octobre 1951 ; RS 812.121).

Par ordonnance du 2 juillet 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de S.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 29 septembre 2015.

Le 21 juillet 2015, le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique du prévenu.

Le 10 août 2015, le Ministère public a autorisé S.________ a exécuté de manière anticipée sa peine privative de liberté en lieu et place de la détention provisoire.

B. Le 2 octobre 2015, sur la base d’un avis transmis par l’experte mandatée par le Ministère public, S.________ a requis de pouvoir exécuter de manière anticipée une mesure sous la forme d’un traitement institutionnel au sein de la fondation Bartimée au sens de l’art. 236 CPP.

Considérant qu’il s’agissait d’une demande de libération de la détention provisoire, le Ministère public a, le 5 octobre 2015, transmis cette requête, avec son préavis, au Tribunal des mesures de contrainte comme objet de sa compétence.

Par ordonnance du 13 octobre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de S.________.

C. Par acte du 23 octobre 2015, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 13 octobre 2015 et à ce qu’il soit autorisé à exécuter de manière anticipée une mesure sous la forme d’un traitement institutionnel au sein de la Fondation Bartimée.

Par déterminations du 30 octobre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé à l’ordonnance attaquée.

Par déterminations du même jour, le Ministère public a conclu au rejet du recours.

En droit :

1. Interjeté dans le délai légal (art.

396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu exécutant de manière anticipée une peine privative de liberté qui a qualité pour recourir (ATF 139 IV 191 c. 4. 1 ; CREP 25 février 2014/150) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Aux termes de l’art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet.

L’exécution anticipée d’une peine ou d’une mesure ne peut avoir lieu qu’à la condition que le prévenu en fasse la demande et que la direction de la procédure l’autorise (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n.

6 ad art. 236 CPP).

2.2 En l’espèce, dans sa demande du 2 octobre 2015, le recourant a clairement requis de pouvoir exécuter de manière anticipée une mesure, sous la forme d'un traitement institutionnel, en faisant expressément référence à l'art. 236 CPP. Il confirme, dans son recours, que c'est bien ce qu'il entendait obtenir. Selon le texte clair de l'art. 236 al. 1 CPP, l'autorité compétente pour statuer sur une telle demande est, à ce stade de la procédure, le Ministère public. Ce dernier devait donc statuer lui-même sur cette requête et non la transmettre au Tribunal des mesures de contrainte, qui n’était pas compétent pour en connaître.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu'il statue sur la demande d’exécution anticipée de mesure, sous la forme d'un traitement institutionnel, présentée par le recourant.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 13 octobre 2015 est annulée.

III. Le dossier est renvoyé au Ministère public pour qu’il statue sur la demande d’exécution anticipée de mesure présentée par le recourant.

IV. L’indemnité due au défenseur d’office de S.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

V. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Joëlle Druey, avocate (pour S.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

-

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :