Appeal of Dismissed Slander, Fraud, and Forgery Claims Against Unemployment Office
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a prosecutor's decision to dismiss a criminal complaint alleging slander, fraudulent appropriation of property, and forgery against an unemployment office stemming from a reduced eight-day suspension of unemployment benefits to four days due to insufficient job search documentation for November and December of the preceding year. The court upheld the dismissal, reasoning that incorrectly determining the extent of the claimant's job search activities, even if partially wrong, did not constitute an intentional affront to honor required for slander, lacked the necessary element of trickery for fraudulent appropriation, and that the administrative body's slight alteration of an official document excerpt did not rise to the level of forgery or creating a false instrument.
Regeste Legislator
OfficielCALOMNIE, ATTEINTE ASTUCIEUSE AUX INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES, FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES, FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES | 151 CP, 174 ch. 1 CP, 310 CPP (CH)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAThis provision defines the legal grounds under which the public prosecutor immediately issues an order of non-entry into the matter, which is the order being reviewed by the appeal court.
This article defines the offense of fraudulent infringement of pecuniary interests, which the appellant alleged but was rejected by the court's final decision.
This article defines the offense of slander (calomnie), which the appellant alleged but was rejected by the court's final decision.
This article defines the offense of forgery/falsification of documents, which the appellant alleged but was rejected by the court's final decision.
The court used this procedural rule to decide that the manifestly ill-founded appeal should be rejected without further written submissions.
This provision was cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because they failed.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 612 PE15.012309-BEB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
17 septembre 2015
__________________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière : Mme Michaud Champendal
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Art. 151, 174 ch. 1, 251 CP et 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2015 par O.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.012309-BEB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 23 juin 2015, O.________ a déposé plainte contre l’Office régional de placement de Prilly (ci-après : ORP) pour « accusation calomnieuse » et « atteinte aux intérêts pécuniaires d’autrui » et contre l’Instance juridique chômage du Service de l’emploi pour faux dans les titres et « atteinte aux intérêts pécuniaires d’autrui » (P. 4/1).
En substance, il reproche à l’ORP d’avoir rendu à son encontre une décision de suspension de son droit au chômage pendant huit jours, à compter du 1er janvier 2015, au motif qu’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi durant son délai de congé, aux mois de novembre et décembre 2014 (P. 4/2), alors qu’il aurait en réalité fait à tout le moins cinq offres d’emploi. Il lui reproche également d’avoir « propagé » cette décision « mensongère » en l’adressant à la Caisse cantonale de chômage, qui, par acte du 7 avril 2015, a ordonné la restitution de 2'416 fr. 20, correspondant à huit jours d’indemnités (P. 4/3). Le 21 mai 2015, à la suite de l’opposition formée par O.________, le Service de l’emploi a toutefois réformé la décision en ce sens que la durée de la suspension a été réduite de huit à quatre jours (P. 4/6), considérant que le plaignant avait effectivement présenté un nombre suffisant d’offres d’emploi au mois de novembre, seules les postulations pour le mois de décembre faisant défaut. Le Service de l’emploi se serait également rendu coupable de calomnie en adressant sa décision du 21 mai 2015 à la Caisse de chômage, à l’ORP et au Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO). Selon le plaignant, le Service de l’emploi aurait par ailleurs produit à l’appui de sa décision un document falsifié intitulé « Bulletin LACI IC D72 » du SECO.
Le 15 juin 2015, O.________ a recouru contre la décision du Service de l’emploi du 21 mai 2015 auprès de la Cour des assurances sociales. Celle-ci n’a pas encore statué.
B. Par ordonnance du 8 juillet 2015, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 23 juin 2015 et a laissé les frais à la charge de l’Etat, pour le motif que les faits décrits par le plaignant n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale.
C. Le 15 juillet 2015, O.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à tout le moins implicitement à son annulation et à l’ouverture d’une instruction pénale pour calomnie, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui et faux dans les titres.
Par avis du 21 juillet 2015, la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 10 août 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). O.________ s’est acquitté de ce montant en temps utile.
Le 31 août 2015, O.________ a produit deux documents en complément à son recours.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art.
80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP; cf. aussi c. 3.2 ci-dessous) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
3. Le recourant voit de la calomnie, soit une « accusation calomnieuse », dans le fait d’avoir indiqué, dans la décision de l’ORP adressée à la Caisse cantonale de chômage, qu’il n’avait pas fait de recherches d’emploi durant le délai de congé, alors que tel était en réalité le cas.
3.1 Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. L’art. 174 CP implique une atteinte à l’honneur intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, pp. 611 ss.).
L’honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun à ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 117 IV 27 c. 2c). Il s’agit d’un droit au respect, qui est lésé par toute allégation de fait propre à exposer la personne visée au mépris de sa qualité d’être humain (ATF 132 IV 112 c. 2.1 ; ATF
117 IV 27 c. 2c ; ATF 105 IV 194 c. 2a).
3.2 En l’espèce, le fait de retenir, certes en partie à tort, que le recourant n’avait pas fait de recherches d’emploi, alors qu’en réalité il en avait fait, ne fait pas apparaître le recourant comme quelqu’un de méprisable. Il n’y a ainsi aucune atteinte à l’honneur. En tout état de cause, il n’y a pas non plus d’intention délictueuse de la part de l’ORP. Il s’agit bien là d’une simple erreur, qui a d’ailleurs été corrigée par la suite.
4. Le recourant prétend que par leur comportement, l’ORP et le Service de l’emploi se seraient rendus coupables d’atteinte astucieuse aux intérêts d’autrui.
4.1 L’art. 151 CP sanctionne celui qui, sans dessein d’enrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et l’aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui correspond ainsi à une escroquerie sans dessein d’enrichissement illégitime (Corboz, op. cit., n. 1 ad art. 151 CP). Elle suppose une tromperie, une astuce, une erreur, un acte préjudiciable, un dommage et un rapport de causalité ainsi que l’intention (Corboz, op. cit., pp. 374 ss.).
4.2 En l’espèce, il n’y a manifestement aucune astuce dans le fait d’avoir retenu, à tort, que le recourant n’avait effectué aucune recherche d’emploi, pas plus qu’une intention de lui nuire. L’erreur dans l’analyse du dossier ne saurait démontrer à elle seule une volonté délictuelle.
5. Le recourant accuse enfin le Service de l’emploi d’avoir falsifié le document intitulé « Bulletin LACI IC D72 », publié par le SECO, en le produisant sous une autre forme et une formulation légèrement différente.
5.1 L'art. 251 CP punit notamment celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, aura créé un titre faux, falsifié un titre, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
5.2 En l’occurrence, l’Instance juridique chômage du Service de l’emploi a reproduit dans sa décision du 21 mai 2015 (P. 4/6 p. 3) uniquement l’extrait de l’« Echelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des ORP » (« Bulletin LACI IC D72 ») intitulé « pas de recherches d’emploi pendant le délai de congé », au vu de l’absence de nouvelles postulations au mois de décembre 2014. Dans cette décision, le libellé utilisé « Absence de recherches d’emploi avant chômage » biaisait, selon le recourant, le texte original en enlevant la notion de « délai de congé ».
Toutefois, on peine à voir où veut en venir le recourant qui se trouvait bien durant le délai de congé aux mois de novembre et décembre 2014, soit pendant la période où il devait fournir des preuves de recherche d’emploi. Au surplus, le fait de se référer dans une décision à un document sans en reprendre textuellement l’énoncé ne constitue ni la falsification d’un titre ni la création d’un titre faux.
6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art.
7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 8 juillet 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’O.________.
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. O.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :