Appeal Against Premature Investigation Closure Due to Procedural Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a prosecutor's decision to close a criminal investigation concerning alleged insult and threats via SMS, after the prosecutor prematurely issued the closing order before the complainant's timely requested extension for submitting evidence requisitions had expired. The reviewing court found that the premature notification of the classification order violated the procedural requirements under the Criminal Procedure Code, specifically infringing on the complainant's right to be heard by precluding the opportunity to present evidence under the granted extension period. Consequently, the court upheld the appeal, annulled the classification order on formal grounds, and returned the case to the prosecutor to set a new deadline for the complainant to submit evidence requisitions, without examining the substantive merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 318 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 318 CPP; Appeal Against Premature Investigation Closure Due to Procedural Violation: The reviewing court found that the premature notification of the classification order violated the procedural requirements under the Criminal Procedure Code, specifically infringing on the complainant's right to be heard by precluding the opportunity to present evidence under the granted extension period. Consequently, the court upheld the appeal, annulled the classification order on formal grounds, and returned the case to the prosecutor to set a new deadline for the complainant to submit evidence requisitions, without examining the substantive merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was based on the finding that the procedure for closing the investigation did not respect the forms prescribed by this article, leading to the annulment of the contested order.
This article was cited to justify leaving the costs of the appeal procedure to the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 714 PE15.011895-LCT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
4 novembre 2015
__________________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière : Mme Cattin
\*\*\*\*\*
Art.
318 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 août 2015 par M.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.011895-LCT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 17 juin 2015, M.________ a déposé plainte à l’encontre d’A.________ pour injure et menaces.
En substance, après avoir reçu un commandement de payer de la part du plaignant, son ancien bailleur, A.________ lui a adressé, le 18 mars 2015, les messages SMS suivants : « salut je sais pas si tu sais qui je suis mais vu que tu joue a se jeu malonnette et arnaque et un niveau sale et bas je vais te faire connaître qui je suis A.________ » (sic) et « tu a l’audace de m’envoyer une poursuite de 29200 ta vraiment peter les plon je te promet un franc de moi tu va pas voir je suis pas un abruti pour que tu te foute de moi » (sic).
Le 21 juillet 2015, le Procureur a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, leur impartissant un délai au 6 août 2015 pour déposer d’éventuelles réquisitions de preuve.
Par courrier du 6 août 2015, M.________ a sollicité une prolongation de délai de deux semaines pour formuler ses réquisitions de preuves.
B. Par ordonnance du 7 août 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour injure et menaces (I) et a mis les frais de procédure, par 450 fr., à la charge de ce dernier (II).
Le 12 août 2015, le Ministère public a informé M.________ que l’ordonnance de classement avait été notifiée par erreur avant la fin du délai de prochaine clôture, lui a imparti un délai au 24 août 2015 pour qu’il adresse ses éventuelles observations et a indiqué que selon les observations ou réquisitions formulées, une ordonnance corrective ou ultérieure indépendante serait alors rendue.
C. Par acte du 24 août 2015, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants à intervenir. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède à son audition et à la mise en accusation d’A.________, notamment pour menaces et injure.
Par déterminations du 23 octobre 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant entièrement aux considérants de l’ordonnance attaquée.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 A teneur de l'art. 318 CPP, lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le Ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Ce délai n’étant pas un délai fixé par la loi, il peut être prolongé sur demande (art. 89 al. 1 a contrario CPP; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 318 CPP).
Si le procureur n'a pas respecté les formes prévues à l'art. 318 al.
1 CPP pour la clôture, la décision qu'il rend ensuite (classement, renvoi) est annulable (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 318 CPP; TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1.1).
2.2 En l’espèce, le Ministère public a adressé le 21 juillet 2015 un avis de prochaine clôture aux parties et leur a fixé un délai au 6 août 2015 pour qu’elles formulent leurs éventuelles réquisitions de preuves. Il a toutefois notifié son ordonnance de classement le 7 août 2015, alors même que le recourant avait requis, en temps utile, une prolongation de délai. Le Procureur a du reste admis, dans un courrier du 12 août 2015, que son ordonnance n’aurait pas dû être notifiée. Le recourant n'ayant pas eu l'occasion de présenter ses moyens de preuve, force est donc de constater que les formes prévues à l’art. 318 al. 1 CPP n’ont pas été respectées, de sorte qu’il y a une violation de son droit d'être entendu (CREP 18 août 2014/567; CREP 6 février 2014/101). Une telle violation ne pouvait être réparée dans le cadre d’un nouveau délai imparti après la notification de l’ordonnance de classement.
L'ordonnance querellée doit par conséquent être annulée pour ce motif formel et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il fixe à M.________ un nouveau délai pour déposer d’éventuelles réquisitions de preuve. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens de fond contenus dans le recours.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au procureur pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.
423 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 7 août 2015 est annulée et le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Alain Dubuis, avocat (pour M.________),
-
M. A.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :