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PE.2015.011370 • TC VD PE.2015.011370 Généré par l'IA

Suspension of Criminal Proceedings Upheld Pending Outcome of Related Investigation

Numéro de cause PE.2015.011370
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual facing criminal proceedings for serious bodily harm, theft, property damage, threats, and coercion against an ex-partner appealed a prosecutor's order to suspend those proceedings pending the outcome of a separate criminal investigation initiated by the appellant for false denunciation against the ex-partner and another individual. The court reasoned that the suspension was justified under the relevant procedural code because the outcome of the main proceeding (PE15.003058-MLV) directly impacted the appellant's secondary complaint (PE15.011370-MLV) concerning property damage, which was already incorporated into the primary investigation file, thus satisfying the requirement that the suspended procedure depends on the outcome of another case. Consequently, the appeal was dismissed, and the suspension order was confirmed.

Regeste Legislator

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Art. 314 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CP, Art. 314 CPP; Suspension of Criminal Proceedings Upheld Pending Outcome of Related Investigation: The court reasoned that the suspension was justified under the relevant procedural code because the outcome of the main proceeding (PE15.003058-MLV) directly impacted the appellant's secondary complaint (PE15.011370-MLV) concerning property damage, which was already incorporated into the primary investigation file, thus satisfying the requirement that the suspended procedure depends on the outcome of another case. Consequently, the appeal was dismissed, and the suspension order was confirmed.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension de l'instruction dossier pénal procédure pendante lésion corporelle menace en droit pénal enquête pour vol SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | 314 al. 1 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 314 al. 1 let. b CPP

This article was the legal basis cited by the Public Prosecutor for suspending the criminal proceedings, and the appeal court confirmed this decision was correct.

Art. 428 al. 1 CPP

This article was used to order the appeal costs against the appellant because he lost the appeal.

Art. 20 al. 1 TFIP

This article was cited to determine the amount of the appeal fees (émolument d’arrêt).

Art. 422 al. 2 let. a CPP

This article was cited in relation to the costs imputable to free legal aid.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 565 PE15.011370-MLV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

25 août 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffier : M. Valentino

\*\*\*\*\*

Art.

314 al. 1 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 juillet 2015 par F.________ contre l'ordonnance de suspension rendue le 29 juin 2015 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.011370-MLV, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A.

a) D'office et ensuite de plusieurs plaintes pénales déposées par Q.________ entre fin décembre 2014 et début mars 2015, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à l’encontre de F.________ pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, vol, dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées et contrainte, sous la référence PE15.003058-MLV.

Il est reproché à F.________ de s’en être pris à plusieurs occasions à son ex-compagne et mère de sa fille, Q.________, dont il est séparé depuis octobre 2014. En particulier, le 29 décembre 2014, le prévenu aurait dérobé plusieurs cartes (carte de crédit, Postcard, abonnement Mobilis, Supercard Coop et cartes d’assurance-maladie) au domicile de Q.________. Puis, le 9 février 2015, il aurait menacé la prénommée, en exhibant un couteau de cuisine par l’œil de bœuf de la porte du logement de cette dernière, tout en lui disant qu’il allait l’attendre jusqu’au lendemain pour la défigurer avec cette arme. Le même jour, il aurait également contacté par téléphone à deux reprises la mère de Q.________, en lui indiquant, lors du premier appel, qu’il allait égorger et défigurer sa fille avec un couteau et en lui annonçant, lors du second appel, qu’il voulait tuer sa fille et qu’il était en possession d’un couteau. Entre le 1er et le 3 mars 2015, il se serait encore rendu dans la buanderie commune de l'immeuble de son ex-amie pour déchirer ses habits. Là, il aurait aussi découpé les habits d'une autre habitante de l'immeuble, A.________. Enfin, le 3 mars 2015, en pleine rue, à Vallorbe, il aurait sévèrement molesté au moyen de ses mains et de ses genoux Q.________, laquelle a été conduite aux urgences du [...]. La plaignante présentait diverses lésions à la tête et au front, soit des fractures au front, un renfoncement du front, une blessure à l’arcade droite, une fracture maxillaire au niveau nasal et un abaissement de deux dents.

Le 5 mars 2015, A.________ a déposé plainte pour dommages à la propriété (dossier principal PE15.003058-MLV, P. 58).

b) Le 9 juin 2015, F.________ a à son tour déposé plainte contre Q.________ et P.________, leur reprochant de l'avoir faussement accusé d'avoir endommagé les vêtements appartenant à A.________ dans les circonstances décrites ci-avant et d'avoir ainsi incité cette dernière à déposer plainte contre lui pour dommages à la propriété.

En raison de ces faits, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public pour dénonciation calomnieuse, sous la référence PE15.011370-MLV.

B. Par ordonnance du 29 juin 2015, approuvée par le Procureur général le 7 juillet 2015, le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure pénale PE15.011370-MLV jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure PE15.003058-MLV (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

A l’appui de son ordonnance, la Procureure a retenu que la procédure pénale ouverte contre Q.________ et P.________ dépendait de l’enquête instruite contre F.________ dont il paraissait indiqué d’attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b CPP).

C. Par acte du 23 juillet 2015, F.________ a, par son conseil juridique gratuit, recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.

Le 5 août 2015, la Procureure a indiqué qu'elle n'entendait pas déposer de déterminations et qu'elle se référait à l'ordonnance attaquée.

En droit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 qui renvoie aux art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al.

1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art.

80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; CREP 16 janvier 2013/67; CREP 20 février 2014/142).

En l’occurrence, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CP), le recours est recevable.

2.

2.1 Selon l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et devra décider en fonction des circonstances de l’espèce si la suspension se justifie ou non (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 11 ad art. 314 CPP; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314 CPP). Il doit en particulier examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 c. 3.1; Cornu, op. cit., n. 13 ad art. 314 CPP).

2.2 En l'espèce, F.________ soutient que la plainte déposée par A.________ contre lui pour dommages à la propriété ne ferait pas formellement l'objet d'une instruction dans le cadre du dossier principal PE15.003058-MLV.

On constatera, à la lecture de ce dossier, que tel n'est toutefois pas le cas. Tout d'abord, la plainte d'A.________ a été versée au dossier principal (P. 58), ce qui a fait l'objet d'une mention au procès-verbal des opérations sous date du 15 avril 2015. Ensuite, le rapport de police du 30 mars 2015 fait expressément référence, dans l'"énumération des délits", à la plainte d'A.________ (P. 52, p. 13). Il en va de même des mandats d'investigation à la police des 27 mai et 3 juin 2015 (P. 80 et 84) et du rapport de police du 15 juin 2015 (P. 100), où A.________ est à chaque fois mentionnée comme plaignante. Partant, s'il est vrai que le recourant n'a pas été entendu précisément sur cette plainte à ce jour, force est toutefois de constater que l'enquête principale porte également sur celle-ci. C'est donc à tort que le recourant prétend que tant la police que le Ministère public ont porté leur intérêt exclusivement sur les faits survenus les 29 décembre 2014, 9 février et 3 mars 2015, et non sur la plainte d'A.________. On relèvera sur ce point que lors de son audition du 9 juin 2015, soit le jour même où il a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse, F.________ a, à la question de son conseil de savoir s'il avait une fois ou l'autre déchiré les habits de Q.________ ou de P.________, répondu "non, j'ignore pourquoi les plaignantes disent que c'est moi" (dossier principal, PV aud. 15, lignes 215 à 217), faisant ainsi allusion à la plainte d'A.________ et à son contenu, P.________ n'étant pas plaignante. Au vu des dénégations du recourant, on ne saurait reprocher à la Procureure de ne l’avoir pas expressément entendu sur la plainte d'A.________ et on ne voit pas ce qu'elle aurait dû faire formellement qu'elle n'a pas fait. Au surplus, on rappellera que l'omission par le Ministère public de rendre une décision d'ouverture d'instruction – même si celle-ci n'était pas nécessaire dans le cas d'espèce puisqu'une enquête était déjà ouverte contre le prévenu – n'a pas de conséquences (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 24 ad art. 309 CPP ; CREP 27 mars 2015/218 c. 3).

Pour le reste, on relèvera que les deux procédures pénales PE15.003058-MLV et PE15.011370-MLV concernent en partie un même complexe de fait, à savoir des dommages à la propriété constatés sur les habits se trouvant dans la buanderie commune de l'immeuble d'A.________ et de Q.________, pour lesquels cette dernière a également porté plainte (PV aud. 6, p. 2 in initio). Il est ainsi parfaitement cohérent de suspendre l'instruction de la plainte de F.________ pour dénonciation calomnieuse contre P.________ et Q.________ jusqu'à droit connu sur celle de Q.________, le sort de la plainte du recourant étant directement lié à la véracité des accusations contenue dans celle de Q.________.

Par conséquent, c’est à bon droit que la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois a rendu une ordonnance de suspension.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance de suspension du 29 juin 2015 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20, seront mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 29 juin 2015 est confirmée.

III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de F.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de F.________.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch. III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de F.________ se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Christophe Tafelmacher, avocat (pour F.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :