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PE.2015.011125 • TC VD PE.2015.011125 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Assessment of Costs

Numéro de cause PE.2015.011125
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant filed a recourse against a decision of non-entry into proceedings by the public prosecutor, but subsequently withdrew the appeal before the Cantonal Court. The Court accepted the withdrawal, ordered the case to be struck from the roll, and, reasoning that the withdrawing party is deemed to have been unsuccessful, charged the appellant with the appeal costs of 220 francs pursuant to procedural rules treating the withdrawal as a loss.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, art. 428 al. 1, 2e phr. CPP; Withdrawal of Appeal and Assessment of Costs: The Court accepted the withdrawal, ordered the case to be struck from the roll, and, reasoning that the withdrawing party is deemed to have been unsuccessful, charged the appellant with the appeal costs of 220 francs pursuant to procedural rules treating the withdrawal as a loss.

Mots-clés

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mise des frais de procédure fiction de retrait fixation de l'amende recouvrement des frais de poursuite règles procédurales classement définitif de la procédure RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 428 al. 1, 2e phr. CPP

Applied to consider the party withdrawing the appeal as having succumbed.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited to determine the amount of the appeal fee imposed on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 620 PE15.011125-FHA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

23 septembre 2015

______________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Maillard, juges

Greffière : Mme Villars

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2015 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.011125-FHA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par écriture du 18 septembre 2015, parvenue le 22 septembre 2015 au Greffe du Tribunal cantonal, A.________ a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 juillet 2015. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

2. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant suc­combé (art. 428 al. 1, 2e phr. CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par

220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’A.________.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cents vingt francs), sont mis à la charge d’A.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme A.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :