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PE.2015.010118 • TC VD PE.2015.010118 Généré par l'IA

Accused Denied Court-Appointed Counsel in Threat Case

Numéro de cause PE.2015.010118
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An accused individual facing charges for threats made against their spouse during a divorce proceeding appealed the public prosecutor's decision to deny the appointment of a court-appointed defense counsel. The court upheld the denial, reasoning that the cumulative conditions for appointing counsel under Article 132 of the Code of Criminal Procedure were not met because, given the accused's lack of prior offenses, the expected penalty would be clearly less than four months' imprisonment, thus rendering the matter not serious enough, and furthermore, the accused failed to demonstrate objective factual or legal complexities that they could not overcome independently, making defense representation unnecessary for safeguarding their interests.

Regeste Legislator

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Art. 132 CPP, Art. 180 CP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 130 CPP; Accused Denied Court-Appointed Counsel in Threat Case: The court upheld the denial, reasoning that the cumulative conditions for appointing counsel under Article 132 of the Code of Criminal Procedure were not met because, given the accused's lack of prior offenses, the expected penalty would be clearly less than four months' imprisonment, thus rendering the matter not serious enough, and furthermore, the accused failed to demonstrate objective factual or legal complexities that they could not overcome independently, making defense representation unnecessary for safeguarding their interests.

Mots-clés

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accusation pour menaces assistance d'un avocat d'office code de procédure pénale conjoint procédure de nomination procédure de mesures protectrices

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 132 CPP

The court confirms the decision to refuse the designation of a court-appointed defender because the cumulative conditions under this article were not met.

art. 390 al. 2 CPP

Used to reject the appeal without further exchange of briefs.

art. 428 al. 1 CPP

Used to order the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because they lost the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 506 PE15.010118-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

29 juillet 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Art.

132 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2015 par W.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 6 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.010118-MMR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 20 avril 2015, M.________ a déposé une plainte pénale contre W.________ pour menaces, précisant qu’elle était mariée à ce dernier et qu’une procédure de divorce était pendante. Elle a expliqué que les 6 et 13 avril 2015, alors que le couple se trouvait au domicile commun à [...], une dispute avait surgi, durant laquelle W.________ l’aurait menacée de la tuer et de la taper. Il aurait ajouté qu’il n’allait pas le faire de peur d’aller en prison, tout en précisant que cela allait mal finir (P. 4).

b) Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre W.________ pour menaces (art. 180 CP). La plaignante est assistée d’un conseil de choix (P. 5).

B. a) Le 18 juin 2015, l’avocat Raphaël Tatti a informé le procureur qu’il était consulté par W.________. Il a requis, au nom de son client, sa désignation en qualité de défenseur d’office.

b) Par ordonnance du 6 juillet 2015, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à W.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

C. Par acte du 13 mai 2015, W.________ a recouru, par l’intermédiaire de son défenseur, auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de recours et que Me Raphaël Tatti soit désigné comme son défenseur d’office.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1. Interjeté dans le délai légal (art.

396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art.

393 al. 1 let. a CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 132 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al.

1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (CREP 27 janvier 2015/47 c. 1).

2.

2.1 Le recourant fait valoir que l’affaire ne serait pas de peu de gravité car l’infraction de menace retenue à son encontre est passible d’une peine privative de liberté allant jusqu’à trois ans selon l’art. 180 CP, ajoutant qu’une condamnation pourrait avoir une incidence sur ses conditions de séjour en Suisse. Il soutient également que la cause serait compliquée en fait et en droit, l’infraction reprochée étant constituée d’éléments objectifs et subjectifs difficiles à appréhender pour une personne sans connaissances juridiques particulières et ne maîtrisant pas le français au point que toute audition de sa part devrait se faire en présence d’un interprète. Il relève enfin que la plaignante est elle-même assistée. Compte tenu de ces éléments, le recourant considère que les conditions de la désignation d’un défenseur d’office au sens de l’art. 132 CPP seraient réalisées.

2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP

– hypothèses non réalisées en l’espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).

Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1).

La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art.

132 al. 2 et 3 CPP, qui dispose qu’une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (al. 3).

La peine dont le prévenu est «passible» n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 18 ad art. 130 CPP ; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 23 ad art. 130 CPP et les références citées ; CREP 20 novembre 2013/752 ; CREP

20 septembre 2013/645). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 c. 2.5.2 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2). En revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; ATF 128 I 225 c. 2.5.2).

D'après les art. 6 al. 3 let. c CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) et 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), si la procédure est susceptible d'avoir une influence particulièrement forte sur la position juridique de l'intéressé, la désignation d'un avocat gratuit est en principe impérative (ATF 129 I 281 c. 3.1, JT 2005 IV 36). Tel est le cas lorsqu'une condamnation même légère aurait une incidence que l'on pourrait qualifier de grave dans une autre procédure comme par exemple si la prévenue court le risque de perdre la garde de ses enfants en cas de condamnation pénale (Harari/Aliberti, op. cit., n. 64 ad art. 132 CPP).

2.3 En l’espèce, le recourant est prévenu de menaces à l’égard de son épouse, M.________. Lors d’une dispute, il lui aurait déclaré qu’il voulait la tuer et la frapper, précisant qu’il ne le ferait pas car il ne voulait pas aller en prison. Compte tenu de l’absence d’antécédents du recourant, la peine qu’il encourt sera manifestement inférieure à 4 mois, contrairement à ce qu’il prétend. Par ailleurs, le recourant n’établit pas en quoi une condamnation pénale pour les faits de la cause serait susceptible d’entraîner des conséquences irrémédiables sur sa position dans le cadre de la procédure qui l’oppose à la plaignante. Par conséquent, c’est à raison que le Ministère public a considéré que l’affaire était de peu de gravité. De surcroît, il n’apparaît pas que la cause présente objectivement, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le recourant ne pourrait pas surmonter sans l’assistance d’un avocat au sens de l’art. 132 CP. À cet égard, il importe peu que la plaignante soit assistée d’un conseil de choix ou encore que le recourant ait besoin d’un interprète (cf. art. 68 CPP). Là encore, l’appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

L’une des conditions cumulatives de la défense d’office faisant défaut, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde, soit l’indigence du recourant (art. 132 al. 1 let. b CPP).

Au vu de ce qui précède, l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts du recourant au sens de l’art. 132 al. 2 et 3 CPP, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public lui a refusé la désignation d’un défenseur d’office.

3. En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Compte tenu de l’issue de la procédure, la requête d’assistance judiciaire présentée par W.________ pour la procédure de recours doit également être rejetée (CREP 8 septembre 2014/654, et les références citées ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 132 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 6 juillet 2015 est confirmée.

III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de W.________.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Raphaël Tatti, avocat (pour W.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :