Prosecutor's Decision Not to Reopen Investigation Upheld in Fraud/Breach of Trust Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a prosecutor's decision not to open proceedings based on a renewed complaint concerning allegations of breach of trust or fraud related to a mining partnership agreement and a diverted 350,000 Euro guarantee payment, which had already led to a prior classification of the case. The court held that the new communication did not constitute a new criminal complaint but rather a request to resume the preliminary investigation under the relevant code provision, which requires new evidence or facts unknown at the time of the prior classification that would likely alter the initial assessment. Since the appellant's new submission merely reasserted the breach of convention without presenting genuinely new, substantive facts or evidence capable of leading to a different conclusion, the statutory conditions for resuming proceedings were not met, and the initial order to drop the case was confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 323 CPP, Art. 310 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 385 al. 1 CPP; Prosecutor's Decision Not to Reopen Investigation Upheld in Fraud/Breach of Trust Case: The court held that the new communication did not constitute a new criminal complaint but rather a request to resume the preliminary investigation under the relevant code provision, which requires new evidence or facts unknown at the time of the prior classification that would likely alter the initial assessment. Since the appellant's new submission merely reasserted the breach of convention without presenting genuinely new, substantive facts or evidence capable of leading to a different conclusion, the statutory conditions for resuming proceedings were not met, and the initial order to drop the case was confirmed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court discusses the application of this article when considering whether to reopen the preliminary procedure, which is the core issue of the appeal.
This procedural rule was used to reject the appeal without further written exchange because it was clearly ill-founded.
This provision was cited to impose the costs of the appeal procedure on the appellant, who lost the case.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 529 PE15.009889-SOO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
10 août 2015
__________________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière : Mme Cattin
\*\*\*\*\*
Art.
323 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 juin 2015 par I.________Ltd, représentée par T.________, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 juin 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.009889-SOO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 22 avril 2014, la société I.________Ltd, par son directeur financier T.________, a déposé plainte à l'encontre de F.________ pour abus de confiance, éventuellement escroquerie.
Il lui était alors reproché d'avoir violé la convention de partenariat, portant sur des transactions de minerai au Congo, signée le 23 avril 2013, qui le liait à la société I.________Ltd en détournant pour son propre compte un montant de 350’000 euros qui lui avait été remis par cette société le 22 mai 2013 comme garantie de son potentiel d'investissement et de sa surface financière auprès de futurs partenaires.
Par ordonnance du 27 janvier 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a notamment classé la procédure pénale dirigée contre F.________ pour abus de confiance, éventuellement escroquerie.
Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal dans son arrêt du 7 mai 2015 (CREP/315).
B. Le 7 mai 2015, la société I.________Ltd a déposé une nouvelle plainte à l'encontre de F.________ pour escroquerie. Elle lui reproche de continuer à ne pas honorer la convention qui les lie.
Par ordonnance du 5 juin 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 7 mai 2015 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
C. Par acte du 17 juin 2015, I.________Ltd, par l’intermédiaire de T.________, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 5 juin 2015.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Le courrier de la société I.________Ltd du 7 mai 2015 porte sur les mêmes faits que ceux qui ont fait l’objet de la plainte du 22 avril 2014 et de l’ordonnance de non-entrée en matière du 27 janvier 2015. Le Ministère public n’aurait donc pas dû considérer ce courrier comme une nouvelle plainte pénale, mais comme une demande de reprise de la procédure au sens de l’art. 323 CPP.
2.2 En vertu de l’art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b).
L’art.
323 CPP est également applicable à l’ordonnance de non-entrée en matière, l’art.
310 al. 2 CPP rendant applicables à cette dernière les dispositions sur le classement de la procédure.
Nonobstant le titre de « reprise de la procédure préliminaire », l’art. 323 CPP prévoit en réalité une forme de révision, ouverte uniquement aux conditions restrictives posées par cette disposition (Roth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 323 CPP). Par ailleurs, les conditions énumérées à l’art. 323 al. 1 CPP sont cumulatives (Roth, op. cit., n. 16 ad art. 323 CPP). Elles ne peuvent porter que sur des faits antérieurs au classement (Roth, op. cit., n. 5 ad art. 323 CPP ; CREP 9 février 2015/101 c. 2.1).
Les
faits et moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n’en avait pas connaissance au moment du jugement, c’est-à-dire qu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit, fût-ce à titre d’hypothèse (s’agissant d’un fait) ou de proposition complémentaire (s’agissant d’un moyen) (Roth, op. cit., n. 13 ad art. 323 CPP). Si un élément n’a pas été instruit alors qu’il ressortait déjà du dossier, il ne saurait y avoir un fait ou un moyen de preuve nouveau (Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich 2014, nn. 21 ss ad art. 323 CPP; CREP 9 février 2015/101 c. 2.1 ; CREP 24 septembre 2014/694 c. 2.1). L’administration de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de preuve devrait en principe conduire à une autre évaluation que celle effectuée précédemment (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zürich/Saint-Gall 2013, n. 1 ad art. 323 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 7 ad art. 323 CPP).
2.3 En l'espèce, comme le relève à juste titre la Procureure, l’autorité de la chose jugée ne saurait être remise en cause simplement par le fait que la plaignante aurait dénoncé la convention qui la liait à F.________ et requis des explications. Il ne s’agit pas d’un fait respectivement d’un moyen de preuve nouveau au sens de l’art. 323 CPP, dès lors qu’il n’est à l’évidence pas de nature à conduire à une autre évaluation que celle effectuée précédemment.
Les conditions d’une reprise de la procédure au sens de l’art. 323 CPP ne sont ainsi pas réunies.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 5 juin 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 5 juin 2015 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par
550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’I.________Ltd.
IV. Les frais mis à la charge de la recourante au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. T.________ (pour I.________Ltd),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :