Failure to Post Security Deposit Renders Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a prosecutor's decision not to proceed, but the procedural authority required security deposits to cover potential costs, setting an initial deadline which was subsequently extended twice, despite explicit warnings that no further extensions would be granted; ultimately, because the appellant failed to submit the required security payment by the final extended deadline, the court ruled the appeal inadmissible based on the statutory provision mandating non-entry into matter upon failure to provide security.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Failure to Post Security Deposit Renders Appeal Inadmissible: La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because the required security was not provided.
Cited in the dispositive regarding the decision to leave the costs of the appeal procedure to the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 567 PE15.009492-HNI
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
2 septembre 2015
__________________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière : Mme Cattin
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Art.
383 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 juin 2015 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.009492-HNI, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).
2. Par acte du 17 juin 2015, T.________ a recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 juin 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Par avis du 24 juin 2015, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 14 juillet 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le 14 juillet 2015, T.________ a demandé une prolongation de délai pour effectuer le dépôt de sûretés.
Par avis du 15 juillet 2015, la direction de la procédure a informé le recourant qu’une unique prolongation de ce délai au 31 juillet 2015 lui était accordée.
Par courrier du 31 juillet 2015, le recourant a requis une nouvelle prolongation du délai.
Par avis du 4 août 2015, la direction de la procédure a accordé au recourant, à titre exceptionnel, une ultime prolongation de délai au 17 août 2015 pour effectuer le versement des sûretés, avec l’indication expresse qu’il n’y aurait pas d’autre prolongation.
Le 16 août 2015, le recourant a sollicité un délai supplémentaire pour effectuer le versement de sûretés.
Le recourant n'a pas procédé au paiement des sûretés requises, bien qu’il ait été mis au bénéfice de deux prolongations du délai imparti pour agir en ce sens, et averti qu’il n’y aurait aucune autre prolongation. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable en application de l’art. 383 al. 2 CPP.
3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. T.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :