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PE.2015.009163 • TC VD PE.2015.009163 Généré par l'IA

Appellant v. Prosecutor (Qualified Threats Investigation Reopening)

Numéro de cause PE.2015.009163
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged the prosecutor's decision to close a qualified threats investigation against her estranged husband based on a message relayed through an acquaintance, which the prosecutor deemed insufficient to establish the required intent to alarm or frighten, supported by the witness's statement that the remarks were made in anger during a separation and not taken seriously at the time. The reviewing court upheld the initial classification decision because the appellant presented no new facts challenging the original finding regarding the prior threat, but it nevertheless transmitted the case file back to the prosecutor due to new, potentially alarming facts raised in the appeal documents concerning a separate, more recent written communication by the accused that warranted further investigation.

Regeste Legislator

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Art. 319 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 319 al. 1 CPP; Appellant v. Prosecutor (Qualified Threats Investigation Reopening): The reviewing court upheld the initial classification decision because the appellant presented no new facts challenging the original finding regarding the prior threat, but it nevertheless transmitted the case file back to the prosecutor due to new, potentially alarming facts raised in the appeal documents concerning a separate, more recent written communication by the accused that warranted further investigation.

Mots-clés

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réouverture de l'enquête motif de révision enquête préalable pièces figurant dans le dossier accusation pour menaces récusation du procureur NON-LIEU | 319 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 CPP

This article, cited at the start of the decision, relates to the grounds for classifying the procedure, which is the subject of the appeal being rejected.

art. 390 al. 2 CPP

Used to justify the rejection of the appeal without further written exchange because it was manifestly ill-founded.

art. 309 CPP

Cited as the provision under which the Public Prosecutor must proceed following the transmission of new documents.

art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for imposing the costs of the appeal proceedings on the unsuccessful appellant.

art. 383 al. 1 CPP

Cited in relation to the compensation of appeal costs with the security deposit already paid.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 696 PE15.009163-DTE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

28 octobre 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffière : Mme Paschoud

\*\*\*\*\*

Art.

319 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 11 septembre 2015 par E.E.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.009163-DTE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale, sur plainte d’E.E.________, contre B.E.________, l’époux de cette dernière et père de ses enfants, pour menaces qualifiées.

La plaignante aurait reçu, le 17 février 2015, un message « WhatsApp » d’une connaissance de son mari, H.________, dans lequel il serait mentionné que « en tout cas, ça ne l’a pas empêché de souhaiter ta mort et ça ne l’empêchera pas si un jour il décide de te faire mal ».

B. Par ordonnance du 9 septembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.E.________ pour menaces qualifiées (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).

C. Par acte du 11 septembre 2015, reçu par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 14 septembre 2015, E.E.________ a recouru contre cette décision (P. 11). Par courrier du 14 septembre 2015, elle a complété son acte (P. 12).

Le 21 septembre 2015, la recourante a versé un montant de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge.

En droit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).

3.

3.1 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

La menace n’est punissable que si elle est grave, c’est-à-dire si elle est objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd, nn. 12 à 14 ad art. 180 CP). A cet égard, il y a lieu de rappeler que la question de savoir si les menaces étaient graves et propres à avoir l'effet exigé par la loi doit être examinée d'un point de vue objectif. Il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances. La question de l'effet de la menace doit par ailleurs être examinée en fonction de la sensibilité moyenne de toute personne raisonnable placée dans la même situation (TF 6B_640/2008 du 12 février 2009 et les références citées ; CREP 28 mai 2015/154). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort sont considérées comme des menaces graves (TF 6B_655/2007 du

11 avril 2008 consid. 8. 2). L’auteur doit avoir eu conscience de proférer des menaces de façon à susciter objectivement la crainte ou l’effroi de la victime (ATF 99 IV 212). Pour que l’infraction soit consommée, il faut en outre que la victime craigne que le préjudice annoncé se réalise (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2013, n. 16 ad art. 180 CP). Peu importe que le préjudice annoncé concerne directement ou indirectement la personne menacée. La personne qui fait l’objet de menaces dites « médiates » est en effet directement atteinte dans son bien juridiquement protégé (Dupuis et alii, op. cit., n. 9 ad art. 180 CP).

3.2 Au vu des éléments au dossier, c’est à juste titre que le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.E.________. En l’état, aucun élément ne permet de retenir que B.E.________ avait l’intention d’alarmer ou d’effrayer son épouse lorsqu’il a proféré ces propos devant H.________. Cette dernière a d’ailleurs déclaré « Ses propos à ce moment-là ne m’ont pas inquiétée. Ils étaient tous en colère. Tout le monde peut être en colère au moment d’une séparation qui se passe mal. Cela est arrivé plusieurs fois pendant cette même période. Là je n’en avais pas parlé à E.E.________, car je me disais que c’était des paroles en l’air. » (PV aud. 1, l. 141 ss). D’ailleurs, dans son acte de recours du 11 septembre 2015 (P. 11) et dans son complément du 14 septembre 2015 (P. 12), la recourante n’apporte aucun élément pour contester l’ordonnance de classement en ce qui concerne les faits sur lesquels elle porte. Son recours doit ainsi être rejeté et l’ordonnance de classement du 9 septembre 2015 confirmée.

3.3 En revanche, dans ses écritures des 11 et

14 septembre 2015 (P. 11 et 12), la recourante invoque des faits nouveaux qui n’ont pas été examinés par le procureur. Il ressort notamment des pièces transmises par cette dernière que B.E.________ a notamment écrit un courriel, le 4 septembre 2015, au responsable de l’Office [...], disant que « Avec l’aide du diable je resterai le seul parent, je ne partirai pas sans mes enfants ». La recourante a déclaré, que depuis cet envoi et sur demande du responsable de l’office, elle aurait quitté son domicile, déscolarisé ses enfants et rejoint un hébergement d’urgence. Force est de constater que les faits décrits par E.E.________ sont suffisamment inquiétants pour être instruits par le Procureur, auquel ces pièces seront dès lors transmises.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les pièces 11 et 12 seront transmises au Ministère public pour qu’il procède selon l’art. 309 CPP.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’E.E.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP et 7 TFIP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 9 septembre 2015 est confirmée.

III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’E.E.________.

IV. Les frais mis à la charge de la recourante au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés.

V. Les pièces 11 et 12 sont transmises au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois afin qu’il procède dans le sens des considérants.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme E.E.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :