Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2015.0091 • TC VD PE.2015.0091 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Judicial Cost Advance

Numéro de cause PE.2015.0091
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appeal was filed against a decision by the employment service that ordered compliance with foreign labor engagement procedures and imposed a fine, following which the instructing judge required the appellant to pay an advance on judicial costs with a warning that failure to pay would result in the appeal being declared inadmissible. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance by the deadline and did not request an extension, adhering to the administrative procedure law which mandates such payment unless special circumstances warrant a waiver.

Regeste Legislator

Officiel

X.______________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

Généré par l'IA
avance de frais impayée droit judiciaire frais administratifs commandement de payer observation du délai circonstances particulières

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD

These articles were cited when ruling that the proceedings would be conducted without costs or legal fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 avril 2015 Composition · M. Robert Zimmermann, président; MM. Guillaume Vianin et Xavier Michellod, juges.

Recourante · X.________________ M. Y.________________, à 1.\\\\\\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs,

Autorité concernée · Service de la population (SPOP),

Objet

Recours X.________________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 24 février 2015 (Infraction au droit des étrangers)

Vu les faits suivants

A. Le 24 février 2015, le Service de l’emploi (ci-après: le SE) a invité la société X.______________ (ci-après: X.______________) à respecter dorénavant les procédures relatives à l’engagement de main d’œuvre étrangère, sous menace de rejet des futures demandes d’admission de travailleurs étangers (ch. 1 du dispositif) et a mis à sa charge un émolument de 250 fr. (ch. 2).

B. X.______________ a contesté cette décision auprès du SE, le 2 mars 2015. Le SE a transmis cette écriture au Tribunal cantonal comme recours objet de sa compétence. Par avis du 5 mars 2015, le juge instructeur a invité la recourante à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 500 fr, dans un délai expirant le 7 avril 2015, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. La recourante n’a pas versé l’avance dans le délai imparti.

C. Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1. Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L’avis du 5 mars 2015 est conforme à ces règles.

2. La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 27 avril 2015

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.