Appeal Inadmissibility for Failure to Post Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a prosecutor's order refusing to proceed with a case, but the procedural authority required the appellant to furnish security for potential costs by a specific deadline, in accordance with the law governing security deposits for appeals. Since the appellant failed to provide the required security deposit by the deadline and did not request an extension, the court ruled the appeal inadmissible based on the statutory provision that mandates non-consideration of the appeal if the security is not timely provided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility for Failure to Post Security Deposit: Since the appellant failed to provide the required security deposit by the deadline and did not request an extension, the court ruled the appeal inadmissible based on the statutory provision that mandates non-consideration of the appeal if the security is not timely provided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide required security deposits.
Cited for the order to leave the costs of the appeal procedure to the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 510 PE15.008871-NPE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
14 août 2015
__________________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier : M. Valentino
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Art.
383 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 juillet 2015 par R.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 mai 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.008871-NPE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).
2. Le 3 juillet 2015, R.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois. Par avis du 7 juillet 2015, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 27 juillet 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le recourant n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. R.________,
- Ministère public central;
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l’arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :