Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2015.008668 • TC VD PE.2015.008668 Généré par l'IA

Ski Collision Fine Appeal Untimely

Numéro de cause PE.2015.008668
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a ski collision, an individual was fined for failing to appear at a scheduled prosecution hearing, which the individual subsequently challenged via an appeal filed after the mandatory ten-day deadline had expired. The court determined that the ten-day appeal period, which cannot be extended, commenced the day after the fine order was personally delivered (September 8, 2015), making the deadline September 18, 2015, thus rendering the appeal, which was posted on September 24, 2015, inadmissible as untimely.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 64 al. 1 CPP, Art. 64 al. 2 CP, Art. 67 al. 1 LOJV, Art. 12 al. 1 ROTC, Art. 64 CPP, Art. 89 al. 1 CPP; Ski Collision Fine Appeal Untimely: The court determined that the ten-day appeal period, which cannot be extended, commenced the day after the fine order was personally delivered (September 8, 2015), making the deadline September 18, 2015, thus rendering the appeal, which was posted on September 24, 2015, inadmissible as untimely.

Mots-clés

Généré par l'IA
amende d'excès de vitesse accident bagatelle procédure de récusation moment de l'infraction dépôt tardif violation des prescriptions de sécurité OPPOSITION TARDIVE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 393 CPP (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 428 al. 1 CPP

This article is cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because they lost.

art. 89 al. 1 CPP

This article is cited in the text header and is relevant context for the procedural inadmissibility ruling (delay in filing the appeal).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 657 PE15.008668-HNI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

8 octobre 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Perrot et Maillard, juges

Greffière : Mme Fritsché

\*\*\*\*\*

Art.

64 al. 1, 89 al. 1 et 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 24 septembre 2015 par T.________ contre l’ordonnance de condamnation à une amende pour défaut de comparution rendue le

3 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.008668-HNI, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Ensuite d’une collision sur les pistes de ski du domaine skiable des Diablerets le 28 mars 2015, une instruction pénale a été ouverte notamment contre T.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.

B. Par mandat de comparution du 20 juillet 2015, le Procureur a cité T.________ à comparaître à son audience du 3 septembre 2015. Le prénommé ne s’est pas présenté à cette audience.

Par ordonnance du 3 septembre 2015, le Procureur, statuant sans frais, a condamné T.________ à une amende de 200 fr. pour défaut de comparution.

C. Par acte non daté, déposé dans un bureau de poste suisse le 24 septembre 2015, T.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation.

En droit :

1. La direction de la procédure peut infliger des amendes d’ordre de 1'000 fr. au plus aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure, qui enfreignent les règles de la bienséance ou qui n’obtempèrent pas à ses injonctions (art. 64 al. 1 CPP). Les amendes d’ordre infligées par le ministère public et les tribunaux de première instance peuvent être attaquées devant l’autorité de recours dans les dix jours. Celle-ci statue définitivement (art. 64 al. 2 CP).

La Chambre des recours pénale, dans sa composition ordinaire à trois juges (art. 67 al. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]), est compétente pour statuer sur les recours contre des prononcés d’amende d’ordre au sens de l’art.

64 CPP (CREP 14 janvier 2013/51; CREP 10 octobre 2012/662);

2.

Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Le délai est réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente (91 al. 4 CPP). Le recourant doit déposer son recours dans le délai, sous peine d’irrecevabilité de son acte (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 384 CPP).

3.

En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été adressée pour notification à T.________ le 3 septembre 2015, par pli recommandé ; selon le relevé Track and Trace de la Poste, le pli contenant ladite ordonnance lui a été remis le 8 septembre 2015. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain, pour arriver à échéance le vendredi 18 septembre 2015. Mis à la poste le 24 septembre 2015, le recours est donc tardif.

2.

Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du septembre 2010; RSV 312.03.01]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.

1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.________.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. T.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :