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PE.2015.008337 • TC VD PE.2015.008337 Généré par l'IA

Business Owner v. Neighbor's Employee (Defamation)

Numéro de cause PE.2015.008337
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A business owner filed a criminal complaint for defamation after a neighbor's employee, questioned as a witness in an unrelated matter, called her "crazy" based on observing her yelling at colleagues; the initial prosecutor refused to open proceedings, which the complainant appealed, arguing the statement constituted a factual allegation intended to harm her reputation. The appellate court upheld the refusal to prosecute, reasoning that the statement, made within the context of an ongoing neighborhood dispute and based on the witness's observations of the business owner yelling without provocation, qualified as a value judgment rather than a statement of fact tending to expose her to contempt, thus failing to meet the constitutive elements of defamation under the relevant penal code article.

Regeste Legislator

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Art. 173 CP, Art. 310 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 382 al. 1 CPP; Business Owner v. Neighbor's Employee (Defamation): The appellate court upheld the refusal to prosecute, reasoning that the statement, made within the context of an ongoing neighborhood dispute and based on the witness's observations of the business owner yelling without provocation, qualified as a value judgment rather than a statement of fact tending to expose her to contempt, thus failing to meet the constitutive elements of defamation under the relevant penal code article.

Mots-clés

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diffamation dénonciation pénale objet du litige faux renseignements sur des entreprises commerciales outrage au tribunal état de fait DIFFAMATION, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, INJURE | 173 CP, 177 CP, 310 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 310 al. 1 let. a CPP

Cited implicitly in the introduction alongside Art. 173 CP, and used conceptually to confirm the decision to refuse to enter a finding of fact.

Art. 173 CP

Substantive provision concerning defamation whose elements were determined not to be met.

Art. 390 al. 2 CPP

Cited to justify rejecting the manifestly ill-founded appeal without further written submissions.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for imposing the appeal costs on the appellant who lost the case.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited to quantify the appeal fees based on the ruling imposing costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 530 PE15.008337-LAE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

6 août 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Art.

173 CP, 310 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 27 juillet 2015 par O.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.008337-LAE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A.

a) O.________ est propriétaire d’une boutique de robes de mariée à Lausanne. Depuis plusieurs années, elle est en conflit avec N.________, patron du café « [...]», voisin de sa boutique.

b) Le 15 janvier 2014, O.________ et N.________ ont eu une altercation lors de laquelle la première aurait donné une gifle au second. N.________ a déposé une plainte à l’encontre d’O.________.

c) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (PE14.003859-LAE).

Le 27 octobre 2014, C.________, à l’époque employé du salon de coiffure [...] – voisin de la boutique d’O.________ et du café de N.________ – a été entendu comme personne appelée à donner des renseignements. À cette occasion, il a notamment indiqué ce qui suit : « (…) Je tiens à vous dire que la responsable de la boutique de mariage, dont je ne connais pas le nom, est folle. Il lui arrive de nous crier dessus sans aucune raison et de nous insulter. (…). » (P. 4/2, R. 5).

B.

a) Le 1er mai 2015, O.________ a déposé plainte contre C.________, pour injure, diffamation, subsidiairement calomnie. Elle a expliqué avoir pris connaissance le 11 février 2015 des propos tenus par celui-ci lors de son audition par la police. Elle soutient que ces propos n’auraient pas d’autre but que de la faire passer pour une personne malade psychiquement, agressive et querelleuse. Selon elle, ils nuiraient à sa réputation en général et seraient attentatoires à son honneur.

b) Par ordonnance rendue le 30 juin 2015, approuvée par le Procureur général le 6 juillet 2015 et envoyée à la plaignante le 14 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par O.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

C. Par acte du 27 juillet 2015, O.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public du Nord vaudois pour qu’il ouvre une instruction pénale à l’encontre de C.________.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.

13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

1.2 Approuvée par le Procureur général le 6 juillet 2015, l’ordonnance attaquée a été adressée en courrier B à la recourante le 14 juillet 2015, qui l’a dès lors reçue au plus tôt le 16 juillet 2015. Le délai de dix jours pour interjeter recours arrivait ainsi à échéance le dimanche 26 juillet 2015, reporté de plein droit au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 27 juillet 2015. Interjeté par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; CREP 23 décembre 2014/916 c. 1; CREP

9 décembre 2014/874 c. 1), dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

1.3 L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 393 CPP). Elle peut admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués par la partie recourante et peut également rejeter un recours en adoptant une autre argumentation que celle retenue par l’autorité précédente.

2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP).

3. La recourante reproche au Ministère public d’avoir appliqué à tort l’art.

173 al. 2 CP (Code pénal suisse du

21 décembre 1937 ; RS 311.0), les conditions de l’admission de la preuve libératoire n’étant pas réunies.

3.1 Aux termes de l’art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1 CP). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2).

Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF

137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a p. 57 s.). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 c. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF

128 IV 53 c. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 c. 2.1.3).

3.2 En l’espèce, le Ministère public a considéré que le qualificatif de « folle », utilisé par C.________ lors de son audition par la police, constituait un simple jugement de valeur basé sur des constatations personnelles. Celui-ci aurait en effet régulièrement vu O.________ s’énerver contre ses collègues et lui-même, sans pour autant qu’il en connaisse les raisons. Il était dès lors légitimement en droit de se forger sa propre appréciation quant au comportement de cette dernière et de tenir ses affirmations pour vraies. Faisant application de l’art. 173 al. 2 CP, le Ministère public a conclu que C.________ n’encourait ainsi aucune peine.

Si la Cour de céans n’est pas convaincue par le raisonnement du Ministère public s’agissant de l’application de l’art. 173 al. 2 CP, il n’en demeure pas moins que les déclarations de l’intimé s’inscrivent dans un contexte de conflit de voisinage qui perdure depuis plusieurs mois. Alors qu’il était employé du salon de coiffure également voisin du commerce de la plaignante, C.________ avait été le témoin des tensions opposant la plaignante et le tenancier du café, notamment de l’altercation à l’origine de la plainte pénale dont la recourante fait l’objet. Dans ce contexte particulier, il convient d’admettre que le qualificatif de « folle » employé par l’intimé pour désigner la recourante relève bien d’un jugement de valeur – fondé sur la constatation qu’« il lui [réd : à la recourante] arrive de nous crier dessus sans aucune raison » – et n'est pas de nature à la faire apparaître comme une personne méprisable au sens de l’art. 173 CP. Par substitution de motifs, il y a dès lors lieu de constater que les éléments constitutifs de la diffamation – ou de toute autre infraction contre l’honneur – ne sont manifestement pas réalisés et que c’est à raison que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de la recourante.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.

428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 30 juin 2015 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par

660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’O.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Stefan Disch, avocat (pour O.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

-

M. C.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :