Appeal Withdrawal Costs Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a decision by the public prosecutor's office to dismiss the case, but subsequently withdrew the appeal before the deadline for submitting security deposit funds expired. The court acknowledged the withdrawal and, applying the rule that a withdrawing party is deemed to have lost, nevertheless decided to charge the state with the appeal procedure costs, specifically the court fee, because the withdrawal occurred before the required security deposit had been made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, art. 428 al. 1, 2e phrase CPP, art. 428 al. 1, 1re phrase CPP; Appeal Withdrawal Costs Liability: The court acknowledged the withdrawal and, applying the rule that a withdrawing party is deemed to have lost, nevertheless decided to charge the state with the appeal procedure costs, specifically the court fee, because the withdrawal occurred before the required security deposit had been made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section regarding the amount of the court fee, which is referenced in the costs order (III).
Cited to establish that the appellant who withdraws the appeal is deemed to have lost, justifying the cost allocation.
Cited to establish the general rule that costs for the appeal procedure must be borne by the appellant who withdrew.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 473 PE15.007748-ERY
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
15 juillet 2015
__________________
Composition : M. M A I L L A RD, vice-président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Ritter
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 juin 2014 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.007748-ERY, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par écriture du 14 juillet 2015, parvenue le 17 juillet 2015 au Greffe du Tribunal cantonal, L.________ a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
2. Selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP).
En l’occurrence, L.________ ayant retiré son recours avant l’échéance du délai qui lui avait été imparti pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais de la procédure de recours constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. L.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :