Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2015.007689 • TC VD PE.2015.007689 Généré par l'IA

Appellant v. Public Prosecutor (Seizure Order Motivation)

Numéro de cause PE.2015.007689
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual facing a criminal investigation for theft, property damage, and illegal presence filed an appeal against a public prosecutor's order to seize various items, including bank cards, jewelry, tools, and electronics, which was briefly motivated solely by citing the relevant legal articles for seizure without explaining how the conditions were met in relation to the specific accusations. The appellate court ruled the appeal admissible and annulled the seizure order, finding that the lack of specific reasoning violated the appellant's right to be heard and prevented the appellate court from exercising proper review, and consequently remanded the case for the prosecutor to issue a new, properly motivated decision, while keeping the seizure in effect until the new decision is rendered.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 396 al. 1 CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 263 al. 1 CPP, Art. 263 al. 2 CPP, Art. 263 CPP; Appellant v. Public Prosecutor (Seizure Order Motivation): The appellate court ruled the appeal admissible and annulled the seizure order, finding that the lack of specific reasoning violated the appellant's right to be heard and prevented the appellate court from exercising proper review, and consequently remanded the case for the prosecutor to issue a new, properly motivated decision, while keeping the seizure in effect until the new decision is rendered.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre de saisie enquête pour vol dommages à la propriété saisie de biens droit d'être entendu plainte pénale SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, MOTIVATION DE LA DÉCISION | 263 CPP (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited in the preamble as a basis for the appealability of the contested order.

Art. 263 al. 1 CPP

Cited in the preamble as a basis for the appealability of the contested order, though the annulment was based on lack of motivation under art. 263 al. 2 CPP.

Art. 428 al. 4 CPP

Applied to assign the procedural costs to the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 558 PE15.007689-NKS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

21 août 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Perrot et Maillard, juges

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 263, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2015 par O.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 30 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.007689-NKS, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 24 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre O.________ pour avoir volé de la marchandise au préjudice de divers lésés, pour avoir brisé une vitre de la gendarmerie de Vevey le 23 avril 2015 ainsi que pour séjour illégal en Suisse, et contre P.________ pour séjour illégal (PV des opérations, p. 2).

Le 15 juin 2015, le procureur a décidé de l’extension de la procédure pénale contre O.________, soupçonné d’avoir commis un cambriolage.

B. Par ordonnance du 30 juillet 2015, notifiée le même jour, le Ministère public a ordonné le séquestre de plusieurs cartes (Swiss Bankers Easy Cash, Swiss Care, Orange), d’une paire de lunettes médicales, d’une boucle d’oreille, de deux tournevis, d’un burin et d’un brise-vitre, et de matériel électronique comprenant un ordinateur Dell, une clé USB, un iPod et neuf téléphones cellulaires de différentes marques (séquestre n° 5042).

C. Le 10 août 2015, O.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à la restitution des biens saisis.

Invité à se déterminer, le Ministère public a, le 17 août 2015, conclu au rejet du recours, en exposant que les biens séquestrés étaient vraisemblablement d’origine délictueuse ou avaient servi à commettre des infractions.

En droit :

1. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance de séquestre du Ministère public (art. 263 al. 1 et

393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (CREP 17 juin 2013/370).

2.

2.1 En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des

amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let.

c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision.

2.2 En l’espèce, le Ministère public s’est contenté, pour toute motivation, de se référer dans l’ordonnance attaquée aux dispositions légales relatives au séquestre, à savoir l'art. 263 al. 1 let. a, c et d CPP, sans toutefois indiquer en quoi les conditions légales de ces cas de séquestre seraient réunies, si bien que l’on ne voit pas le lien entre ce qui est précisément reproché au recourant et les nombreux objets saisis. La seule référence à la norme légale, insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3 ; CREP 10 décembre 2014/876 ; CREP 10 octobre 2014/744 ; CREP 18 juillet 2013/442), viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. Quant aux explications données par le procureur dans ses déterminations du 17 août 2015, elles ne suffisent pas à réparer un vice d’ordre formel (cf. CREP 30 décembre 2013/790).

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 30 juillet 2015 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois afin qu'il rende une nouvelle décision motivée. Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public (cf., entre autres, CREP 10 décembre 2014/876).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance de séquestre du 30 juillet 2015 (séquestre n° 5042) est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de 15 jours dès la notification du présent arrêt.

IV. Le séquestre est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti.

V. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du Erreur ! Signet non défini.()

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. O.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :