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PE.2015.006738 • TC VD PE.2015.006738 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Security Deposit

Numéro de cause PE.2015.006738
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant filed a recourse against a prosecutor's order of non-entry into proceedings but failed to deposit the required security within the deadline set by the procedural authority. The court ruled that under Article 383 al. 2 of the Code of Criminal Procedure, if the security is not provided by the deadline, the recourse is inadmissible, thus affirming the rejection of the appeal despite the appellant not requesting an extension or restitution of time.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Security Deposit: The court ruled that under Article 383 al. 2 of the Code of Criminal Procedure, if the security is not provided by the deadline, the recourse is inadmissible, thus affirming the rejection of the appeal despite the appellant not requesting an extension or restitution of time.

Mots-clés

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demande tardive de prolongation délai légal de procédure garantie de loyer impayée restitution de la sûreté code de procédure pénale droit de consigner SÛRETÉS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

Cited as the main ground for declaring the appeal inadmissible because the required security deposit was not paid.

art. 423 al. 1 CPP

Cited regarding the costs disposition, stating that the costs of the appeal procedure are borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 401 PE15.006738-SOO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

23 juillet 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Perrot et Maillard, juges

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 15 mai 2015 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.006738-SOO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

2. Le 15 mai 2015, J.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 20 mai 2015, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 9 juin 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Le recourant n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. J.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :