Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2015.006694 • TC VD PE.2015.006694 Généré par l'IA

Prosecutor v. Individual Regarding Seizure of Funds and Inadmissible Appeal

Numéro de cause PE.2015.006694
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A review was sought against a cantonal prosecutor's order seizing €16,000 from an individual detained after being found with €6,000 cash at a train station and subsequently expelling an additional €10,000 hidden internally, following his arrival from abroad and a positive cocaine test on his hands, with the defense submitting the appeal via fax by unauthorized family members. The court deemed the appeal inadmissible because, under procedural rules, appeals must be submitted in original, signed form within the deadline, and faxed submissions lacking an original signature are invalid, further noting that the individuals submitting the appeal lacked the legal standing to represent the accused, whose defense is reserved for legal counsel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 263 CPP, Art. 267 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 80 LOJV, Art. 396 al. 1 CPP; Prosecutor v. Individual Regarding Seizure of Funds and Inadmissible Appeal: The court deemed the appeal inadmissible because, under procedural rules, appeals must be submitted in original, signed form within the deadline, and faxed submissions lacking an original signature are invalid, further noting that the individuals submitting the appeal lacked the legal standing to represent the accused, whose defense is reserved for legal counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
saisie de fonds décisions incidentes absence de signature qualité pour recourir poursuite pour escroquerie inexploitabilité des preuves illicites

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 393 al. 1 let. a CPP

This provision is cited in the heading and implicitly justifies the ability to review the public prosecutor's decision regarding the seizure.

art. 423 CPP

This provision is cited as the basis for exceptionally leaving the appeal costs to the State due to the particular circumstances of the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 280 PE15.006694-AVA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

27 avril 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Perrot, juges

Greffière : Mme Jordan

\*\*\*\*\*

Art.

393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 avril 2015 au nom d’U.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 10 avril 2015 par le Procureur cantonal Strada dans la cause n° PE15.006694-AVA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 9 avril 2015, le procureur cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre U.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121).

A cette date, U.________ a été interpellé alors qu’il transportait 6'000 Euros dans un sac à la gare d’Yverdon-les-Bains. Par la suite, pendant que des contrôles étaient effectués au poste de police et qu’il se trouvait en box de maintien, le prévenu a expulsé deux rouleaux contenant chacun 5'000 Euros qu’il avait jusque-là cachés dans ses cavités anales. Un test effectué sur ses mains s’est révélé positif à la cocaïne. Les premières recherches ont permis d’établir qu’il avait atterri la veille à l’aéroport de Genève en provenance d’Amsterdam. Contrôlé à la douane, il était porteur de 50 fr. et avait fait l’objet d’un scanner qui s’était révélé négatif.

Le prévenu a déclaré en substance qu’il travaillait dans l’import-export, notamment dans l’achat de véhicules d’occasion, et qu’il s’était rendu en Suisse pour acquérir deux voitures. Il a expliqué que c’était un prénommé Mike domicilié en France et dont il n’avait pas les coordonnées qui lui avait remis quelque 16'800 Euros. Il avait dissimulé une partie de cette somme dans son anatomie parce qu’il avait passé la nuit à la gare de Genève et qu’il ne se sentait pas en sécurité. S’agissant des traces de cocaïne sur ses mains, il a expliqué qu’il s’était rendu à un festival en Espagne où cette drogue était présente dans les boissons et la nourriture.

B. Par ordonnance du 10 avril 2015, le procureur a ordonné le séquestre des 16'000 Euros saisis la veille sur le prévenu, en considérant que la provenance de cet argent semblait délictueuse et que des contrôles techniques devaient encore être entrepris.

C. Par acte faxé le 19 décembre 2014, trois personnes établies au Nigéria et indiquant être des membres de la famille d’U.________ ont recouru au nom du prévenu contre cette ordonnance de séquestre.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 6 novembre 2014/807 ; CREP 14 mai 2012/272). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.

396 al. 1 CPP).

Aux termes de l’art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale ou à la Poste suisse notamment. L’expression « les écrits » s’interprète largement. Elle vise toute forme d’écriture (plainte, réclamation, recours) liée à un délai dans lequel celle-ci doit être déposée. Il doit s’agir d’un original, soit d’un document signé par la partie ou son mandataire, de sorte qu’une copie ou un téléfax n’est pas recevable (Stoll, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 91 CPP ; Corboz et al., Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, 2e éd., Berne 2014, n. 52 ad art. 42 LTF et les références citées; ATF 134 II 244 c.

2.4.2 ).

En effet, pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur; l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable. Même si la personne envoyant le téléfax signe l'original en sa possession, qui sert de support à la transmission, l'autorité ne saurait admettre la validité d'un acte judiciaire dont la signature ne lui parvient qu'en (télé)copie, en raison des risques d'abus (ATF 121 II 252 c. 3 et les références citées ; CREP 11 décembre 2014/887).

Ainsi, le recours envoyé par télécopie uniquement est irrecevable, sans que la possibilité de réparer le vice après l’échéance du délai de recours ne puisse être accordée au recourant par la fixation d’un délai selon l’art. 110 al. 4 ou selon l’art. 385 al. 2 CPP, vu qu’il ne s’agit pas d’une omission involontaire de signature (ATF 121 II 252 c. 2 à 4; TF 2A _52/2007 c. 4; Hafner/Fischer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art. 110 CPP et la jurisprudence citée ; CREP 11 décembre 2014/887).

1.2 En l’espèce, non seulement le recours a été adressé par télécopie, mais on ignore en outre l’identité exacte de ses expéditeurs. Quand bien même leur qualité de proches serait avérée, ceux-ci n’auraient pas la qualité pour représenter U.________ dans le cadre de la présente cause, la défense des prévenus étant réservée aux seuls avocats, en vertu de l’art. 127 al. 5 CPP.

2. Il résulte de ce qui précède que le recours formé au nom d’U.________ doit être déclaré irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art.

422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu des particularités du cas d’espèce (art. 423 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. U.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur cantonal Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :