Appeal Inadmissible Due to Missed Installment Deadline for Residency Permit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision refusing a residency permit and ordering removal from the country, but the appeal was declared inadmissible because the required advance cost payment, though permitted to be made in installments, was not made by the deadline for the first installment, and the reason cited for the delay—waiting for personal income—did not constitute an objective, non-faulty circumstance justifying a restitution of time or a failure to request an extension or legal aid beforehand.
Regeste Legislator
OfficielX.________/Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais. Le non-paiement d'un acompte de l'avance de frais est assimilable à un retard de paiement. L'attente du versement de son propre revenu ne constitue pas une circonstance objective non fautive permettant la restitution du délai échu. Pas de demande de prolongation avant l'échéance du délai.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision is based on the appellant's failure to pay the advance of costs within the prescribed deadline, as stated in this provision.
Cited in the reasoning, but applied in the context of the decision not to charge costs ('Il n'est pas perçu d'émolument'), which corresponds to the dispositive order II regarding costs.
Cited in the reasoning regarding the non-allocation of legal fees, which corresponds to the dispositive order II.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 avril 2015 Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. François Kart et Pierre Journot, juges.
Recourant · X.________, c/o Y.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet · Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 octobre 2014 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
- vu le recours déposé le 15 février 2015, reçu par le tribunal le
17 février 2015, par X.________contre une décision du Service de la population (SPOP) du 16 octobre 2014 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse,
- vu l'accusé de réception de ce recours du 17 février 2015, impartissant au recourant un délai au 19 mars 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu le courrier du recourant du 8 mars 2015 demandant à ce qu’il soit autorisé à s’acquitter de l’avance de frais requise par mensualités de 100 francs,
- vu l’avis de la juge instructrice du 23 mars 2015 autorisant le recourant à s’acquitter de l’avance de frais par acomptes mensuels de 100 francs échéant les 31 mars 2015, 30 avril 2015, 31 mai 2015, 30 juin 2015 et 31 juillet 2015 et l’avertissant qu’à défaut de paiements dans les délais fixés, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l’appel téléphonique du recourant au greffe du tribunal le 1er avril 2015 annonçant le paiement du premier acompte le lendemain, soit le 2 avril 2015,
- vu l’avis de la juge instructrice du 8 avril 2015 constatant que le premier acompte mensuel de l’avance de frais n’avait pas effectué en temps utile et impartissant au recourant un délai au 22 avril 2015 pour produire toute pièce établissant la date à laquelle le premier acompte aurait été payé ou pour indiquer si des circonstances objectives l’avaient empêché d’agir en temps utile sans faute de sa part,
- vu l’appel téléphonique de la compagne du recourant au greffe du tribunal du 22 avril 2015 indiquant qu’elle ne pouvait poster la lettre d’explication concernant le retard du paiement du premeir acompte que tard dans la soirée et que dès lors celle-ci parviendra au tribunal hors délai,
- vu la réponse du recourant datée du 18 avril 2015 et reçue par le tribunal le 24 avril 2015 s’excusant du retard de son paiement qui n’est intervenu que le 2 avril 2015 selon le récépissé postal joint à l’envoi et espérant que ceci n’aurait pas d’influence sur son recours,
- vu les pièces au dossier;
Considérant en droit
- qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2, 1ère phrase); l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),
- qu'en l'espèce, bien qu’autorisé à sa demande à procéder à l’avance de frais par le versement de plusieurs acomptes mensuels, le premier acompte n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le recourant, qui a été dûment informé des conséquences en cas de défaut de paiements dans le délai imparti (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), n'a pas davantage requis la prolongation de ce délai avant son expiration (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),
- que le motif invoqué par le recourant pour justifier de son retard de paiement, soit l’attente du versement de son propre revenu, ne constitue pas une circonstance objective non fautive permettant la restitution du délai échu (art. 22 al. 1 LPA-VD),
- qu’en particulier, ce motif n’était pas de nature à empêcher le recourant de demander une prolongation du délai avant que celui-ci n’échoie ou de déposer une demande d’assistance judiciaire au vu de sa situation financière,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours,
- que, compte tenu de l'issue de la procédure, la présente décision est rendue sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),
- que l’avance de frais tardive sera restituée au recourant;
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
III. L’avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 27 avril 2015
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.