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PE.2015.006364 • TC VD PE.2015.006364 Généré par l'IA

Complainant Granted Free Legal Aid for Molestation and Insult Case

Numéro de cause PE.2015.006364
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The complainant, facing allegations of molestation and insult against a colleague, appealed a decision by the Public Prosecutor's Office rejecting her request for free legal aid, including the appointment of counsel. The Court allowed the appeal, finding that the complainant met the statutory requirements for legal aid, as her indigence was evident from her low net income relative to fixed expenses, her civil action (for medical costs, potential loss of earnings, and moral damages) did not appear doomed to fail, and the complexity of the case—involving disputed facts, uncertain legal qualification, potential damages calculation, and the opposing party's representation—combined with the complainant's non-native French speaking status and lower level of education, necessitated the assistance of a lawyer for the defense of her interests.

Regeste Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 136 CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 136 al. 1 CPP, Art. 136 al. 2 CPP; Complainant Granted Free Legal Aid for Molestation and Insult Case: The Court allowed the appeal, finding that the complainant met the statutory requirements for legal aid, as her indigence was evident from her low net income relative to fixed expenses, her civil action (for medical costs, potential loss of earnings, and moral damages) did not appear doomed to fail, and the complexity of the case—involving disputed facts, uncertain legal qualification, potential damages calculation, and the opposing party's representation—combined with the complainant's non-native French speaking status and lower level of education, necessitated the assistance of a lawyer for the defense of her interests.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite représentation légale action en indemnité insulte perte de l'intérêt digne de protection désignation d'un conseil juridique ASSISTANCE JUDICIAIRE, PLAIGNANT | 136 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 136 al. 1 et 2 let. c CPP

This article forms the legal basis cited at the beginning of the judgment for assessing the granting of free legal aid.

Art. 396 al. 1 CPP

Cited in the reasoning to confirm that the appeal was filed within the legal time limit.

Art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited in the reasoning as the basis for the initial decision regarding the refusal of free legal aid.

Art. 382 al. 1 CPP

Cited in the reasoning to establish the appellant's standing to appeal.

Art. 385 al. 1 CPP

Cited in the reasoning to confirm the formal admissibility requirements of the appeal were met.

Art. 390 al. 2 CPP

Cited in the reasoning regarding the Public Prosecutor's decision not to provide a statement.

Art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP

Cited when calculating the costs related to free legal aid payable by the State.

Art. 423 al. 1 CPP

Cited as the basis for ordering that the appeal costs be borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 362 PE15.006364-JRC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

21 mai 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Perrot et Maillard, juges

Greffière : Mme Michaud Champendal

\*\*\*\*\*

Art.

136 al. 1 et 2 let. c CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 avril 2015 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 13 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne rejetant sa requête d’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante dans la cause n° PE15.006364-JRC.

Elle considère :

En fait :

A. V.________ est mise en cause pour avoir, le 14 janvier 2015, à la Fondation de [...] sise [...] à Lausanne, molesté et injurié sa collègue J.________.

B.

a) Par courrier du 1er avril 2015, J.________ a sollicité la désignation de l’avocat Jean-Michel Duc comme conseil juridique gratuit.

b) Par ordonnance du 13 avril 2015, la procureure ad interim a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que la cause n’était compliquée ni en fait, ni en droit, de sorte que l’assistance d’un conseil juridique n’apparaissait pas nécessaire à la défense des intérêts d’J.________.

C. Par acte du 24 avril 2015, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite, comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la personne de l’avocat Jean-Michel Duc, lui soit octroyée, et à la désignation de ce dernier comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours ; à titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir et l’avocat Jean-Michel Duc étant désigné comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.

Par courrier du 5 mai 2015 adressé à l’avocat Jean-Michel Duc, le Tribunal cantonal a requis la production de divers documents visant à établir la situation financière de la recourante.

Par courrier du 11 mai 2015, le Ministère public a renoncé à se déterminer dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).

Par envoi du 19 mai 2015, l’avocat Duc a produit une demande d’assistance judiciaire, ainsi qu’un lot de pièces relatives à la situation financière d’J.________.

En droit :

1. Interjeté dans le délai légal (art.

396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public refusant l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite (art. 393 al. 1 let. a CPP ; Harari/Corminboeuf, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP; CREP 1er mai 2013/362 c. 1 et les références citées), par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours, satisfaisant en outre aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.

2.

2.1 Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c).

S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose ainsi – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse soit assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 5 mai 2014/318 c. 2b).

2.2 En l’espèce, l’indigence de la recourante (art. 136 al. 1 let. a CPP) est manifeste au vu des pièces produites (P. 11/1). En effet, J.________ perçoit un revenu mensuel net de 2'252 fr. 10. Son loyer s’élève à 1'002 fr. par mois, charges comprises et ses primes d’assurance-maladie se montent à 140 fr. 60.

Par ailleurs, l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP) au vu des frais médicaux occasionnés, ainsi que de la possible perte de gain non couverte par son assurance-accident. On ne peut en outre exclure à ce stade que la recourante puisse prétendre à une indemnité pour tort moral.

Les deux conditions de l’art. 136 al. 1 CPP pour l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite paraissent ainsi réalisées.

2.3 Il reste à déterminer si la défense des intérêts de la recourante nécessite l’assistance d’un avocat au sens de l’art. 136 al. 2 let. c CPP.

La présente cause présente des difficultés tant en fait qu’en droit. La prévenue conteste les faits qui lui sont reprochés. A cela s’ajoute que la qualification juridique est incertaine (voies de fait ou lésions corporelles simples) et qu’il y aura lieu de déterminer le montant du dommage éventuel. La recourante, qui n’est pas de langue maternelle française et n’est pas au bénéfice d’une formation supérieure, n’est pas en mesure de se défendre seule. Enfin, la prévenue est assistée. Il se justifie dès lors de désigner à cette dernière un conseil juridique gratuit en la personne de Me Jean-Michel Duc, d’ores et déjà consulté.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est octroyée à J.________, celle-ci comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la personne de l’avocat Jean-Michel Duc. Celui-ci sera également désigné comme conseil juridique gratuit de la recourante pour la présente procédure de recours.

Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 550 fr., ainsi que des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 13 avril 2015 est réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est accordée à J.________, celle-ci comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Jean-Michel Duc.

III. Me Jean-Michel Duc est désigné comme conseil juridique gratuit d’J.________ pour la présente procédure de recours et son indemnité est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de J.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Jean-Michel Duc, avocat (pour J.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. Joël Crettaz, avocat (pour V.________),

- Mme la procureure ad interim de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :