Withdrawal of Appeal in Bodily Harm, Insult, and Threat Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court acknowledged the withdrawal of an appeal filed against a prosecutor's decision to dismiss criminal proceedings concerning simple bodily harm, insult, and threats. The court's reasoning was based solely on the appellant's explicit declaration to withdraw the appeal, leading to the dismissal of the case and the state bearing the CHF 220 procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Withdrawal of Appeal in Bodily Harm, Insult, and Threat Case: The court's reasoning was based solely on the appellant's explicit declaration to withdraw the appeal, leading to the dismissal of the case and the state bearing the CHF 220 procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning explaining why the costs of the appeal proceedings are borne by the State.
Cited in the reasoning for calculating the appeal procedure costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 7 PE15.006161-SJH
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
4 janvier 2016
_______________________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière : Mme Bourqui
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 novembre 2015 par U.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.006161-SJH, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par écriture du 21 décembre 2015, U.________ a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de classement rendue le 3 novembre 2015 par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par laquelle ce magistrat a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour lésions corporelles simples, injure et menaces. Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
2. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais de la procédure de recours, par
220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- U.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :