Prosecutor's Non-Initiation of Proceedings Upheld in Patent Misappropriation and Theft Case Due to Prescription and Lack of Criminal Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a prosecutor's decision not to initiate criminal proceedings regarding allegations of patent misappropriation, qualified theft, and unpaid salaries stemming from a failed joint venture company, where the initial complaint was filed after the six-month prescription period for alleged patent law violations had expired and the salary dispute appeared to be primarily a civil matter. The court upheld the non-entry into proceedings because the criminal elements were manifestly unsubstantiated, as evidence suggested the appellant organized the sale of the relevant assets, and any potential patent offenses were time-barred given the complaint was lodged beyond the statutory limitation period following the appellant's knowledge of the perpetrator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 1 CPP, Art. 310 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 382 al. 1 CPP; Prosecutor's Non-Initiation of Proceedings Upheld in Patent Misappropriation and Theft Case Due to Prescription and Lack of Criminal Basis: The court upheld the non-entry into proceedings because the criminal elements were manifestly unsubstantiated, as evidence suggested the appellant organized the sale of the relevant assets, and any potential patent offenses were time-barred given the complaint was lodged beyond the statutory limitation period following the appellant's knowledge of the perpetrator.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the heading, although the main ground for rejecting the appeal is derived from Art. 390 al. 2 CPP mentioned in the reasoning, the only article from the procedural section cited in the dispositive is not explicitly visible but Art. 393 is listed in the preamble.
This article establishes the conditions for the initial non-entry into the proceedings that is the subject of the appeal.
Cited as the basis for imposing court costs on the appellant who lost the appeal.
Cited for the procedure regarding the security deposit that was partially credited against the costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 545 PE15.006109-KBE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
17 août 2015
__________________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière : Mme Matile
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Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2015 par H.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 mai 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.006109-KBE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 25 mars 2015, H.________ et P.________ ont déposé une plainte pénale contre K.________ pour "crime de détournement et vol qualifié de brevets et de marchandises". Il ressort de la plainte et des documents annexés à celle-ci que, le 18 mai 2009, H.________, K.________ et N.________ ont fondé la société W.________ Sàrl Energy Development Sàrl, notamment afin de développer et de commercialiser une nouvelle technologie inventée et brevetée par le plaignant (réacteur électromécanique, P. 5/3). L'apport de H.________ à la société a consisté à fournir tous les brevets et le nom déposé de W.________ Sàrl, ainsi que la propriété des brevets déposés par ses soins au Brésil. H.________ a travaillé à la création d'un prototype pour le compte de la société W.________ Sàrl de 2009 à 2013, dont la faillite a été prononcée le 26 juin 2014. H.________ reproche en substance à K.________, associé-gérant de cette société, de ne pas lui avoir versé de salaires, d'être responsable de la perte des brevets précités en raison du prononcé de la faillite de la société ainsi que de la vente, dans le cadre de la faillite, du prototype de son invention.
B. Par ordonnance du 20 mai 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur cette plainte, les frais étant laissés à la charge de l'Etat.
C. Par acte du 5 juin 2015, H.________ a recouru contre cette ordonnance. Il sollicite implicitement sa réforme en ce sens qu'il soit entré en matière sur sa plainte.
Par avis du 10 juin 2015, la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 1er juillet 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). H.________ s’est acquitté de ce montant en temps utile.
Le 1er juillet 2015, le recourant a déposé une écriture complémentaire, à laquelle étaient jointes diverses pièces.
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art.
80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours déposé le 5 juin 2015 est recevable. Tel n'est en revanche pas le cas de l'écriture complémentaire déposée le 1er juillet 2015, postérieurement à l'échéance du délai de recours. Il n'en sera donc pas tenu compte dans l'examen de la présente cause.
2.
2.1 Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
2.2 En l'espèce, le Procureur a considéré que les griefs formulés par le plaignant à l'encontre de K.________ étaient infondés dès lors qu'il apparaissait que, contrairement à ses allégations, H.________ avait lui-même organisé la vente des brevets et du prototype à différents partenaires au Brésil (cf. P. 6). Quoi qu'il en soit, les éventuelles infractions à la LBI (loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention, RS 232.14) qui auraient pu être reprochées à K.________ étaient prescrites puisque le délai pour déposer plainte se prescrivait par 6 mois à compter du jour où le lésé avait connu l'auteur de l'infraction (art. 81 al. 2 LBI). S'agissant enfin de salaires qui ne lui auraient pas été versés, il s'agissait d'un litige de nature civile, pour lequel il appartenait au plaignant de saisir le juge civil compétent.
2.3 Le recourant qui, dans son mémoire, s'exprime de manière peu claire, ne démontre pas en quoi K.________ aurait commis une infraction pénale. Le litige est de nature essentiellement civile. En outre, la plupart des faits sont anciens et, comme le Ministère public l'a relevé, le délai de prescription de six mois prévu par l'art. 81 al. 2 LBI était échu le 25 mars 2015, jour du dépôt de la plainte. En tout cas, le recourant ne présente aucun indice permettant de supposer qu'il a connu l'auteur de l'infraction éventuelle postérieurement au 25 septembre 2014.
2.4 Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le Procureur a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de H.________.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 20 mai 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de H.________.
IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. H.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Mme P.________,
-
M. K.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :