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PE.2015.005596 • TC VD PE.2015.005596 Généré par l'IA

Complainant v. Public Prosecutor (Defamation Claim by Incarcerated Individual)

Numéro de cause PE.2015.005596
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A detained individual filed a complaint for defamation based on a village rumor alleging they had punctured a vehicle's tire, which the public prosecutor dismissed without opening proceedings, citing that investigative measures would be disproportionate for the alleged offense and that the impact on the complainant's honor was minimal given their existing six-year sentence for serious crimes like endangering life and intentional arson. The reviewing court upheld the dismissal, reasoning that the prosecutor correctly applied the discretionary principle allowing for non-prosecution when the fault and consequences are minor, finding that the administrative resources required to investigate a mere rumor were not justified relative to the alleged harm and the complainant's known criminal history.

Regeste Legislator

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Art. 310 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 80 LOJV, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 310 al. 1 CPP, Art. 8 al. 1 CPP; Complainant v. Public Prosecutor (Defamation Claim by Incarcerated Individual): The reviewing court upheld the dismissal, reasoning that the prosecutor correctly applied the discretionary principle allowing for non-prosecution when the fault and consequences are minor, finding that the administrative resources required to investigate a mere rumor were not justified relative to the alleged harm and the complainant's known criminal history.

Mots-clés

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poursuite pénale pour diffamation réclamation administrative contravention de peu d'importance récusation du procureur incendie intentionnel principe d'allégation OPPORTUNITÉ, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 52 CP, 310 CPP (CH), 8 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 8 CPP

This article was the substantive legal basis used by the Public Prosecutor to justify waiving criminal prosecution, which the court upheld.

Art. 390 al. 2 CPP

Used to justify rejecting the appeal without further written submissions.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for ordering the appellant to bear the appeal costs because they lost.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 273 PE15.005596-MYO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

23 avril 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Perrot , juges

Greffière : Mme Jordan

\*\*\*\*\*

Art.

8 et 310 CPP, 52 CP

Statuant sur le recours interjeté le 15 avril 2015 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.005596-MYO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 20 mars 2015, B.________, détenu au pénitencier de Bochuz, a déposé plainte contre inconnu pour diffamation. En substance, il a indiqué qu’une rumeur courait dans le village de [...], selon laquelle il aurait crevé le pneu d’un véhicule pendant les fêtes de fin d’année, alors qu’il bénéficiait d’une permission de sortie.

B. Par ordonnance du 26 mars 2015, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de B.________ et de laisser les frais à la charge de l’Etat. Appliquant l’art. 8 CPP, il a considéré que les mesures à entreprendre seraient disproportionnées eu égard à l’infraction envisagée et que l’atteinte à l’honneur du plaignant devait en outre être fortement relativisée compte tenu de sa récente condamnation.

C. Par acte déposé le 15 avril 2015, B.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable.

2.

2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.1).

Réservant le principe de l’opportunité de la poursuite, l’art. 8 al. 1 CPP renvoie notamment à l’art. 52 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0) qui dispose que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

2.2 En l’espèce, B.________, qui a été condamné pour mise en danger de la vie d’autrui, vol, tentative de vol, menaces, incendie intentionnel et tentative d’instigation à faux témoignage, se plaint d’être accusé à tort d’avoir crevé le pneu d’un véhicule. Force est de constater, comme l’a retenu la procureure, que des mesures d’instruction portant sur cette simple rumeur villageoise apparaissent effectivement disproportionnées en regard de l’infraction dénoncée. Au demeurant, sur le fond, l’atteinte à l’honneur du recourant est insignifiante, voire inexistante, eu égard aux infractions qu’il a commises et pour lesquelles il a été condamné à la peine privative de liberté de 6 ans qu’il exécute actuellement. C’est par conséquent à juste titre que la procureure a renoncé à l’ouverture d’une poursuite pénale en se fondant sur l’art. 8 CPP.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al.

2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 26 mars 2015 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. B.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :