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PE.2015.005533 • TC VD PE.2015.005533 Généré par l'IA

Insurance Debt Collection Defamation Appeal

Numéro de cause PE.2015.005533
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prosecutor's decision to dismiss a criminal complaint alleging defamation and coercion related to a debt collection notice issued by an insurance company due to an alleged error by a broker. The court determined that while the underlying enforcement action was cancelled and excused as a broker error, the appellant's subsequent complaint failed to provide sufficient concrete evidence demonstrating that the named individual committed any criminally punishable act in connection with the wrongful debt collection, leading the court to uphold the initial order of non-entry into proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 310 CPP, Art. 181 CP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 382 al. 1 CPP; Insurance Debt Collection Defamation Appeal: The court determined that while the underlying enforcement action was cancelled and excused as a broker error, the appellant's subsequent complaint failed to provide sufficient concrete evidence demonstrating that the named individual committed any criminally punishable act in connection with the wrongful debt collection, leading the court to uphold the initial order of non-entry into proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
poursuite pénale pour diffamation recouvrement décision d'exécution assurance publique compagnie d'assurances manquement de l'assureur DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 310 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 310 CPP

This article governed the initial decision to refuse to enter a public prosecution, which was the subject of the appeal.

art. 390 al. 2 CPP

Used to reject the appeal without further exchange of written submissions.

art. 423 al. 1 CPP

Cited as the basis for leaving the appeal costs to the State, given the exceptional circumstances.

art. 428 al. 1 CPP

Cited alongside Art. 423 al. 1 CPP regarding the disposition of costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 664 PE15.005533-MRN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

13 octobre 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Art.

310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 22 avril 2015 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.005533-MRN, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 5 novembre 2014, un commandement de payer n° 7238557 a été notifié à J.________ dans le cadre d’une poursuite par voie de saisie introduite par la compagnie d’assurance C.________ AG, à [...], pour le non-paiement de la prime d’assurance relative au véhicule VD [...] entre le 4 septembre 2013 et le décembre 2013 (P. 4/3).

Le 19 décembre 2014, J.________ a fait opposition totale à ce commandement de payer.

b) Par courrier du 28 janvier 2015 adressé à la compagnie d’assurance C.________ AG, J.________ a notamment expliqué que le véhicule VD [...] appartenait à la société [...] Sàrl, dont l’associée-gérante était D.________, et qu’entre le 4 septembre et le 27 décembre 2013, le véhicule avait été utilisé par S.________ (P. 4/2).

Faisant suite à ce courrier, la compagnie d’assurance C.________ AG a fait annuler la poursuite introduite contre J.________, présentant à ce dernier des excuses et expliquant qu’il s’agissait d’une erreur « du côté du courtier » (P. 4/4).

c) Le

18 mars 2015, J.________ a déposé plainte contre S.________ (P. 4/1). Il lui reproche en substance d’être à l’origine du commandement de payer cité plus haut. J.________ considère que le comportement de S.________ serait diffamatoire et porterait atteinte à son honneur. Il soutient enfin que les éléments constitutifs de la contrainte au sens de l’art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) seraient également réalisés.

B. Par ordonnance du 30 mars 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).

Dans sa motivation, la Procureure a relevé que la compagnie d’assurance C.________ AG avait adressé un commandement de payer à J.________ à la suite d’une erreur d’un de ses courtiers. Aucun élément concret dans le dossier ou dans la plainte déposée par J.________ ne permettait de fonder des soupçons suffisants à l’endroit de S.________ en ce sens que celui-ci aurait adopté un comportement pénalement répréhensible en lien avec la poursuite par voie de saisie introduite par la compagnie d’assurance C.________ AG.

C. Par acte du 22 avril 2015 adressé à la Procureure de l’arrondissement de Lausanne (P. 6), J.________ a notamment transmis un lot de pièces témoignant du conflit qui l’oppose à S.________ et a requis que ces pièces soient jointes à sa plainte du 29 janvier 2014 (PE14.003231).

Le 6 octobre 2015, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a transmis ce courrier à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence, relevant qu’il devait être interprété comme un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 mars 2015.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, J.________ a indiqué dans son courrier du 22 avril 2015 vouloir « revenir sur l’affaire citée en référence », soit sur sa plainte du 18 mars 2015. Il a notamment écrit ce qui suit : « C’est S.________ qui est le courtier en question, c’est lui qui a reçu et encaissé la commission liée à l’acquisition de la proposition d’assurance conclue par la société [...] Sàrl. C’est visiblement lui qui a indiqué, ou fait indiquer, ma personne comme conducteur régulier ». On peut comprendre que par ce courrier, J.________ indique qu’il considère que S.________ a agi de manière pénalement répréhensible et qu’il entend contester l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

3. Le recourant considère que le comportement adopté par S.________ serait diffamatoire et qu’il constituerait une contrainte.

3.1 Aux termes de l’art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1 CP). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2).

Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF

137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a p. 57 s.). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 c. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF

128 IV 53 c. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 c. 2.1.3).

3.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 c. 4a; ATF 120 IV 17 c. 2a).

3.3 En l’espèce, la Procureure a relevé que la poursuite introduite à l’encontre du recourant l’avait été à la suite d’une erreur commise par un courtier de la compagnie d’assurance C.________ AG. Elle a dès lors considéré qu’on ne pouvait retenir que S.________ aurait adopté un comportement pénalement répréhensible en lien avec cette poursuite. Le recourant ne faisant état d’aucun élément concret permettant de fonder des soupçons suffisants à l’endroit de S.________, la Procureure a conclu que les conditions à l’ouverture d’une action pénale n’étaient pas réunies.

Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Les pièces produites en recours démontrent tout au plus que les parties étaient en litige, sans que l’on puisse retenir un quelconque comportement pénalement répréhensible de la part de S.________.

4. En définitive, le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.

Exceptionnellement, compte tenu du long délai de transmission du recours à l’autorité de céans, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP ; cf. art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 30 mars 2015 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. J.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :