Appeal Inadmissibility Due to Failure to Furnish Security
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a public prosecutor's decision not to proceed with a complaint lodged against neighboring residents and was subsequently ordered by the procedural authority to deposit security for potential costs and indemnities by a specific deadline, but the appellant refused the notification of this requirement and failed to make the required payment or seek an extension, leading the appellate court to deem the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural code provision concerning the failure to furnish security.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Furnish Security: La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to declare the appeal inadmissible because the required security deposit was not paid in time.
This provision justified the decision to leave the appeal procedure costs to the charge of the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 370 PE15.005519-MLV
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
8 juin 2015
__________________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière : Mme Aellen
\*\*\*\*\*
Art.
383 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 avril 2015 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 mars 2015 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.005519-MLV, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272.0]).
2. Par courrier du 22 avril 2015, X.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 mars 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ensuite de la plainte déposée par le recourant le 26 janvier 2015 contre « les habitants du chalet voisin de son domicile ».
Par avis du 29 avril 2015, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au
19 mai 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le recourant a refusé le pli recommandé contenant cet avis et il n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par
330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. X.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :