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PE.2015.005261 • TC VD PE.2015.005261 Généré par l'IA

Appeal of Prosecutor's Refusal to Prosecute False Testimony Claim

Numéro de cause PE.2015.005261
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prosecutor's decision not to pursue a complaint for false testimony, which the appellant had filed against a witness who had corroborated accusations of trespass, violation of an exclusion order, and insult made against the appellant by a bar manager. The court upheld the non-entry into the proceedings because the prosecutor reasonably determined that the appellant's evidence, a written statement from a private detective friend, held no greater probative value than the testimony of the witness, who had no known relationship with either party, thus concluding that criminal conviction was manifestly unobtainable. The court also rejected the appellant's request for further investigative measures during the appeal as unnecessary because the initial investigation sufficiently corroborated the opposing party's account.

Regeste Legislator

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Art. 310 let. a CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 390 al. 2 CPP, Art. 310 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP; Appeal of Prosecutor's Refusal to Prosecute False Testimony Claim: The court upheld the non-entry into the proceedings because the prosecutor reasonably determined that the appellant's evidence, a written statement from a private detective friend, held no greater probative value than the testimony of the witness, who had no known relationship with either party, thus concluding that criminal conviction was manifestly unobtainable. The court also rejected the appellant's request for further investigative measures during the appeal as unnecessary because the initial investigation sufficiently corroborated the opposing party's account.

Mots-clés

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fausse déclaration d'une partie en justice dénonciation pénale preuves corroborantes défaut de qualité du procureur force probante interrogatoire par ministère public NON-LIEU, LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES | 10 al. 2 CPP (CH), 310 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 310 let. a CPP

This provision justified the prosecutor's decision to issue an order of non-entry into proceedings, which was confirmed by the appeal court's decision to reject the appeal.

Art. 390 al. 2 CPP

Applied to reject the appeal without further written exchange of arguments.

Art. 428 al. 1 CPP

Applied to impose the appeal proceedings costs on the appellant who lost the appeal.

Art. 20 al. 1 TFIP

Cited as the basis for calculating the amount of the costs imposed on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 368 PE15.005261-HNI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

27 mai 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Art.

310 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 7 avril 2015 par S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.005261-HNI, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 23 juillet 2014, C.________ a déposé plainte pénale contre S.________ pour violation de domicile dans un établissement public, non-respect d’une interdiction et injure (PE14.024524-HNI). Elle lui reproche en substance d’être venu à trois ou quatre reprises dans l’établissement [...] dont elle est la gérante, à [...], cela nonobstant l’interdiction d’auberge dont il faisait l’objet depuis début 2013. Le 22 juillet 2014 vers 17 heures, S.________ aurait pénétré sur la terrasse du café et l’aurait insultée devant les clients, en se montrant menaçant à son égard jusqu’à l’intervention d’un client.

Une investigation a été ouverte à la suite de cette plainte. Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment entendu D.________ le 20 novembre 2014. Celui-ci a confirmé qu’en date du 22 juillet 2014, il se trouvait au café [...] à [...], accompagné d’amis et de sa sœur. Il aurait vu S.________, très excité, venir sur la terrasse du café et insulter la gérante de l’établissement devant les clients présents, en la traitant de « connasse » ou d’autres termes équivalents. S.________ se serait montré agressif jusqu’à ce qu’un client s’interpose, ce qui aurait calmé la situation.

b) Par courrier du 4 décembre 2014, remis à la poste le 9 décembre 2014, S.________ a déposé plainte pénale contre D.________ pour faux témoignage, reprochant en substance à ce dernier d’avoir déclaré à tort qu’en date du 22 juillet 2014, il aurait injurié C.________. A l’appui de sa plainte, il a produit le témoignage écrit émanant d’un ami détective privé.

B. Par ordonnance du 24 mars 2015, approuvée le 25 mars 2015 par le Procureur général, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par S.________ (I), laissant les frais à la charge de l’Etat (II).

Il a considéré que les éléments figurant au dossier, notamment le témoignage de D.________, confirmaient la version des faits de C.________. Il a en outre retenu que le témoignage écrit produit par S.________, émanant d’un détective privé avec lequel il avait « des accointances », n’avait pas une valeur probante supérieure à celle à accorder aux déclarations faites par D.________, de sorte qu’une condamnation pénale de ce dernier était d’emblée exclue.

C. Par acte du 7 avril 2015, S.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale.

Par avis du 15 avril 2015, la Chambre de céans a imparti un délai au mai 2015 au recourant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). S.________ s’est acquitté de ce montant en temps utile.

Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures (art. 390 al.

2 CPP).

En droit :

1.

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art.

80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Le recourant a requis l’audition de la sœur de « l’intimé » à titre de mesure d’instruction.

2.1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L’administration des preuves n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (a), si l'administration des preuves était incomplète (b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (c).

2.2 En l’espèce, le requérant n’indique pas clairement la personne dont il requiert le témoignage. On peut toutefois supposer qu’il parle de la sœur de D.________, ce dernier ayant expliqué au procureur que le 22 juillet 2014, il se trouvait au café [...] en présence d’amis et de sa sœur (P. 7). Or, les déclarations de C.________, qui a été entendue par les policiers le 23 juillet 2014, sont corroborées par celles de D.________ devant le procureur en novembre 2014. On ne voit dès lors pas en quoi le témoignage de la sœur de ce dernier serait utile à la présente procédure. Le recourant n’a d’ailleurs pas requis du procureur qu’il procède à cette audition. Les conditions de l’art.

389 al. 1 CPP n’étant manifestement pas réalisées, la mesure d’instruction requise doit être rejetée.

3. Le recourant reproche au procureur d’avoir donné plus de crédit aux déclarations de D.________ qu’à celles faites par un ami détective privé, pour conclure à un non-lieu.

3.1 Dans le cadre de la procédure préliminaire, il appartient fondamentalement au ministère public de décider de la manière dont il entend administrer les preuves nécessaires à l’élucidation de la vérité (art. 139 CPP).

Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

3.2 En l’espèce, le procureur a relevé les liens d’amitié existant entre le détective privé dont S.________ avait produit le témoignage écrit et celui-ci. Il a considéré que dans ces circonstances, il n’y avait pas lieu de donner à ce témoignage écrit plus de poids qu’aux déclarations faites par D.________, qui n’entretenait aucune relation particulière que ce soit avec la gérante du café, C.________, ou avec S.________.

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Si le terme « accointance » employé par le procureur est malheureux, il n’en demeure pas moins que le recourant a lui-même admis être ami avec le détective privé dont il a fourni le témoignage écrit. Par conséquent, le procureur était fondé à retenir que la crédibilité des propos tenus par ce témoin n’était pas supérieure à celle à accorder aux déclarations de D.________ qui avait indiqué ne pas connaître le recourant, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas. C’est donc à juste titre que le Procureur a considéré qu’au vu des éléments au dossier, une condamnation pénale était d’emblée exclue et qu’il a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par S.________.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 24 mars 2015 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par

550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de S.________.

IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. S.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :