Appeal Regarding Denial of Justice in Narcotics Investigation Dismissed as Moot After Indictment Filed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, facing an investigation for a serious narcotics offense initiated in March 2015, filed an appeal asserting formal denial of justice and unjustified delay, requesting the prosecutor be ordered to bring charges. The appellate court found that the appeal became moot because the public prosecutor filed the indictment with the criminal court on July 5, 2016, one day after the appeal was lodged, leading the court to dismiss the appeal as moot and strike the case from the record, while simultaneously setting an indemnity for the appointed defense counsel, the costs of which, along with the appeal fees, were ultimately borne by the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP, Art. 135 al. 3 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP, art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP; Appeal Regarding Denial of Justice in Narcotics Investigation Dismissed as Moot After Indictment Filed: The appellate court found that the appeal became moot because the public prosecutor filed the indictment with the criminal court on July 5, 2016, one day after the appeal was lodged, leading the court to dismiss the appeal as moot and strike the case from the record, while simultaneously setting an indemnity for the appointed defense counsel, the costs of which, along with the appeal fees, were ultimately borne by the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the reasoning to state that the costs of the appeal procedure are charged to the State.
Cited when calculating the costs of the appeal procedure, which include the appeal fee and costs attributable to appointed defense counsel.
Cited to justify the amount of the appeal fee (émolument d'arrêt) included in the costs.
Identifies the basis for the appeal against the denial of justice and unjustified delay that the court ruled upon.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 464 PE15.005098- [...]
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
19 juillet 2016
__________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière : Mme Paschoud
\*\*\*\*\*
Art.
393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2016 par J.________ pour déni de justice formel et retard injustifié dans la cause n° PE15.005098- [...] instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Le 15 mars 2015, une enquête a notamment été ouverte contre J.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
2. Par acte du 4 juillet 2016, reçu le 5 juillet 2016, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour déni de justice formel et retard injustifié dans le cadre de l’enquête PE15.005098- [...] et a notamment conclu à ce qu’il soit imparti un délai à la Procureure pour engager l’accusation devant le tribunal compétent.
3. Le 5 juillet 2015, le Ministère public a engagé l’accusation de J.________ devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne et en a informé la Cour de céans par lettre datée du même jour.
4. Par courrier du 6 juillet 2016, J.________, par l’intermédiaire de son avocat, a pris acte du dépôt de l’acte d’accusation du 5 juillet 2016 par le Ministère public et a indiqué que son recours du 4 juillet 2016 pouvait être considéré sans objet. Il a en revanche requis qu’il lui soit alloué une indemnité pour les opérations effectuées dans le cadre de cette procédure.
5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recours interjeté le 4 juillet 2016 par J.________ pour déni de justice formel et retard injustifié est devenu sans objet ensuite du dépôt de l’acte d’accusation du 5 juillet 2016 par le Ministère public devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, et de rayer la cause du rôle.
L’indemnité due au défenseur d’office pour la procédure de recours devant la Cour de céans sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit fr. 20. Du fait que le prévenu est pourvu d’un défenseur d’office dans le cadre de la présente procédure, il n’y a pas matière à l’allocation d’une indemnité (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1 ; CREP 19 septembre 2014/689).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’indemnité due au défenseur d’office de J.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité fixée au chiffre III, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour J.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :