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PE.2015.004908 • TC VD PE.2015.004908 Généré par l'IA

Refusal of Appointed Counsel in Social Assistance Recipient's Simple Assault and Damage Case

Numéro de cause PE.2015.004908
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant, receiving social assistance and contesting charges of property damage and assault, appealed a public prosecutor's decision refusing the appointment of a defense counsel. The appellate court upheld the refusal, reasoning that while the defendant met the financial necessity requirement for appointed counsel, the cumulative requirement that defense assistance be necessary to safeguard interests was not met because the alleged offenses were factually and legally simple, unlikely to result in a significant penalty (thus classifying the matter as a "bagatelle case" under jurisprudence), and the defendant failed to demonstrate concrete adverse socio-professional consequences outweighing the case's minor gravity.

Regeste Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 132 CPP, Art. 130 CPP, Art. 132 al. 1 let. b CPP; Refusal of Appointed Counsel in Social Assistance Recipient's Simple Assault and Damage Case: The appellate court upheld the refusal, reasoning that while the defendant met the financial necessity requirement for appointed counsel, the cumulative requirement that defense assistance be necessary to safeguard interests was not met because the alleged offenses were factually and legally simple, unlikely to result in a significant penalty (thus classifying the matter as a "bagatelle case" under jurisprudence), and the defendant failed to demonstrate concrete adverse socio-professional consequences outweighing the case's minor gravity.

Mots-clés

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bénéficiaire de l'aide sociale désignation d'un conseil juridique voies de fait infractions contre le patrimoine procédure d'assistance judiciaire défaut de preuve DÉFENSE D'OFFICE | 132 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited as the basis for the decision regarding the appeal against the refusal to appoint official counsel.

Art. 390 al. 2 CPP

Used to reject the appeal without further written submissions because it was manifestly ill-founded.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited for imposing the costs of the appeal proceedings on the appellant who lost the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 490 PE15.004908-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

23 juillet 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Maillard, juges

Greffière : Mme Alvarez

\*\*\*\*\*

Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 26 juin 2015 par F.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 17 juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte dans la cause n° PE15.004908-JRU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. F.________ est un ressortissant portugais, né en 1994, et se trouve au bénéfice de prestations sociales.

Le recourant est soupçonné d’avoir, dans la nuit du 22 au 23 novembre 2013, endommagé les toilettes et le local technique de la buvette d’un centre sportif situé à Gland. Il lui est également reproché d’avoir agressé le 28 décembre 2013, en compagnie de comparses, [...]. Enfin, l’intéressé est soupçonné d’avoir, dans la nuit du 24 au 25 janvier 2014, endommagé une caissette à journaux à Gland.

Le 12 mars 2015, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre F.________ pour voies de fait, vol et menaces.

Le prévenu conteste l’intégralité des faits qui lui sont reprochés.

B. Par lettre du 9 juin 2015, F.________ a requis la désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Bertrand Pariat, avocat à Genève.

Par ordonnance du 17 juin 2015, le Procureur a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

C. Par acte du 26 juin 2015, F.________ a interjeté un recours devant la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 17 juin 2015 en concluant à son annulation, un défenseur d’office lui étant désigné en la personne de Me Bertrand Pariat.

Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

En droit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 8 mai 2015/317 c. 1 ; CREP 5 février 2015/97 c. 1 et les références citées).

2.

2.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP

– hypothèses non réalisées en l’espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).

Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1).

La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art.

132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 c. 2.5.2 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2). En revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; ATF 128 I 225 c. 2.5.2).

2.2

2.2.1 En l’espèce, l’indigence de F.________ n’est pas contestée dans la mesure où il est au bénéfice du revenu d’insertion (P. 12). La première condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP est ainsi réalisée.

2.2.2 Le recourant allègue que les accusations dirigées à son encontre risqueraient d’avoir de graves conséquences sur le plan socioprofessionnel, de même que sur le plan psychologique en cas d’éventuelle condamnation, et qu’il ne dispose d’aucune expérience en matière judiciaire ni d’aucune formation particulière, éléments qui justifieraient la désignation d’un défenseur d’office. A l’appui de sa requête, l’intéressé a produit une attestation de son médecin ainsi que de son professeur d’arts martiaux attestant notamment de son caractère non violent et de la nécessité de la désignation d’un défenseur d’office pour défendre ses intérêts dans la présente procédure.

En ce qui concerne la deuxième condition cumulative de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, force est de constater que les faits objets de la présente enquête sont simples en fait et en droit. En effet, les infractions envisagées, s’agissant de dommages à la propriété causés dans un centre sportif et à une caissette à journaux dans la région l’ouest lausannois, ainsi que d’une bagarre impliquant plusieurs jeunes, sont juridiquement simples. La peine prévisible est, au vu du casier judiciaire vierge du recourant, inférieure à 120 jours-amende, de sorte que l’affaire doit être considérée comme étant de peu de gravité. La cause ne présente pour le surplus aucune difficulté que le prévenu ne serait en mesure de surmonter seul, malgré le manque d’expérience en matière judiciaire invoqué. A ce titre, il sied de préciser que les plaignants ne sont d’ailleurs pas assistés dans la présente cause.

Pour ce qui est des conséquences sur le plan socioprofessionnel de l’intéressé, il n’a pas démontré quelle influence concrète l’affaire pénale pourrait avoir sur sa situation, d’autant plus qu’il ne dispose d’aucune qualification professionnelle et se trouve au bénéfice de prestations sociales, de sorte que les conséquences de la procédure sont difficiles à cerner. Quant à l’aspect psychologique, la désignation ou non d’un défenseur d’office ne saurait rien y changer, cet aspect étant exclusivement du ressort de la médecine.

S’agissant de l’absence de comportement violent soulevé par F.________ au regard des attestations produites par son médecin et par son maître de sport, ce point relève du fond de la cause et non de la requête de désignation de défenseur d’office. Il sied en outre de préciser que, dans une autre procédure pénale, dans laquelle F.________ était prévenu de lésions corporelles simples, ce dernier s’est également prévalu d’attestations de son médecin et de son maître de sport pour justifier la désignation d’un défenseur d’office. Les éléments invoqués, similaires à ceux de la présente procédure, n’ont pas été jugés suffisants pour justifier une telle désignation (CREP 2 juillet 2015/455).

On rappellera enfin qu’un prévenu, disposant de moyens financiers suffisants, ne consulterait raisonnablement pas un avocat de choix pour une telle affaire qui doit être qualifiée de « cas bagatelle » au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral.

2.2.3 Au vu de ce qui précède, la désignation d’un défenseur d’office en faveur de F.________ n’est pas nécessaire pour sauvegarder ses intérêts dans la procédure pénale.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 17 juin 2015 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de F.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Bertrand Pariat, avocat (pour F.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :