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PE.2015.0049 • TC VD PE.2015.0049 Généré par l'IA

Population Service Residency Permit Appeal Dismissal for Non-Compliance

Numéro de cause PE.2015.0049
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Appellants sought review of a population service decision from December 2014 that denied them a residency permit for self-employment and related family reunification permits. The court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to comply with judicial instructions to submit their arguments in French, specifying their grounds for contesting the decision, and to pay the required procedural cost advance within the prescribed deadlines, without seeking any extension or relief.

Regeste Legislator

Officiel

X.______________,Y.______________, Z.______________, A.______________, B.______________ c/Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais. Les recourants n'ont en outre pas donné suite aux injonctions requises, à savoir procéder en langue française et indiquer sur quels points et pour quelle raison il contestaient la décision attaquée. Recours au TF irrecevable par arrêt du 13 mai 2015 (2C_398/2015).

Mots-clés

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avance de frais autorisation de regroupement familial contrôle juridictionnel contrôle des habitants détention pour insoumission révocation de l'autorisation de séjour
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 27 al. 4 et 5 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

This provision is cited in the preamble as the basis for the court's action, leading to the declaration of inadmissibility (Order I).

art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 mars 2015

Composition · M. Eric Brandt, président; Mme Imogen Billotte et M. Pierre Journot, juges. Mme Leticia Blanc, greffière. ; Mme Leticia Blanc, greffière.

Recourants · 1. · X._____________, à Renens VD,

2. · Y._____________, à Renens VD,

3. · Z._____________, à Renens VD,

4. · A._____________, à Renens VD,

5. · B._____________, à Renens VD,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP),

Objet · Refus de délivrer

Recours X._____________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 décembre 2014 refusant de leur octroyer une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité indépendante ainsi que des autorisations de séjour par regroupement familial

La Cour de droit administratif et public

- Vu la décision du Service de la population (SPOP) du 8 décembre 2014, notifiée le 26 janvier 2015, refusant d’octroyer à X._____________ une autorisation de séjour pour l’exercice d’une activité indépendante ainsi que des autorisations de séjour pour regroupement familial,

- vu le recours du 30 janvier 2015 transmis au tribunal par le SPOP comme objet de sa compétence,

- vu l’accusé de réception du 6 février 2015, adressé par pli recommandé, impartissant aux recourants, d'une part, un délai au 26 février 2015 pour procéder en langue française et indiquer sur quels points et pour quelle raison ils contestent la décision rendue par le SPOP le 8 décembre 2014, et, d’autre part, un délai au 9 mars 2015 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours,

- vu les art. 27 al. 4 et 5 et 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

considérant

- que les recourants n’ont pas donné suite dans le délai imparti aux injonctions requises,

- que les recourants n’ont pas requis de prolongation du délai pour procéder;

- que l’avance de frais requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet, les recourants n’ayant requis ni de prolongation du délai de paiement de l’avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d’assistance judiciaire,

- que le recours doit donc être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens,

Par ces motifs

arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 23 mars 2015

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.