Appeal Withdrawal Following Seizure Photocopying
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant withdrew their appeal against an order lifting a seizure after being informed that the public prosecutor's office had photocopied the entirety of the seized card catalog, which was the object of the appeal. The court noted the withdrawal and struck the case from the record, reasoning that since the appellant obtained what they sought, the appeal costs, although generally borne by the withdrawing party, should be charged to the State, and it further determined that no free legal aid had been granted, thus denying a request for attorney compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP, art. 428 al. 1, 1re phrase CPP; Appeal Withdrawal Following Seizure Photocopying: The court noted the withdrawal and struck the case from the record, reasoning that since the appellant obtained what they sought, the appeal costs, although generally borne by the withdrawing party, should be charged to the State, and it further determined that no free legal aid had been granted, thus denying a request for attorney compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for leaving the appeal costs to the State.
Cited in the reasoning regarding the general principle of charging costs when an appeal is withdrawn, which informs the final cost decision.
Cited to quantify the appeal fee (émolument d'arrêt) included in the cost decision.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 283 PE15.004831-YBL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
28 avril 2015
__________________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière : Mme Mirus
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 avril 2015 par J.________ contre l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 8 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.004831-YBL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par écriture du 20 avril 2015, J.________, après avoir été informée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne que celui-ci avait photocopié l’intégralité de la cartothèque dont le séquestre avait été levé, a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 8 avril 2015. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
2. Selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP).
En l’occurrence, J.________ a retiré son recours dès lors qu’elle avait finalement obtenu ce qu’elle demandait. Il se justifie donc de laisser les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Il sied encore de préciser que, contrairement à ce qu’affirme l’avocat de J.________, il n’y a aucune décision d’assistance judiciaire gratuite ni aucune mention au procès-verbal d’une telle décision, de sorte qu’aucune indemnité ne sera allouée à Me Denys Gilliéron en qualité de conseil juridique gratuit.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Denys Gilliéron, avocat (pour J.________),
-
M. Christian Giauque, avocat (pour C.________),
- Ministère public central;
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :