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PE.2015.003665 • TC VD PE.2015.003665 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Failure to Post Security for Costs

Numéro de cause PE.2015.003665
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant filed an appeal against a prosecutor's decision not to initiate proceedings and was subsequently ordered to provide security for potential costs; when the litigant failed to submit the required security by the deadline, despite a request for modification of the demand being considered and rejected, the court declared the appeal inadmissible based on the statutory provision that mandates non-admittance for failure to provide the ordered security.

Regeste Legislator

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Art. 383 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP; Appeal Inadmissibility for Failure to Post Security for Costs: La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Mots-clés

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constitution de sûretés délai légal qualité pour recourir griefs de procédure exclusion de la procédure d'adjudication omission de prêter secours AVANCE DE FRAIS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

This article was cited as the direct basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide security deposits.

Art. 423 al. 1 CPP

This article was cited in the reasoning section regarding the costs, which were then addressed in the dispositive order II.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 252 PE15.003665-ECO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

22 avril 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffière : Mme Cattin

\*\*\*\*\*

Art.

383 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2015 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 février 2015 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE15.003665-ECO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

2. Le 8 mars 2015, J.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 février 2015 par le Procureur général.

Par avis du 11 mars 2015, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 31 mars 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Par acte du 13 mars 2015, J.________ a sollicité « une modification de cette demande ».

Par courrier du 17 mars 2015, le Président de céans a expliqué à l’intéressé que la demande de sûretés reposait sur l’art. 383 al. 1 CPP et que le montant requis de 550 fr. correspondait aux frais présumés, calculés en application de l’art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1], qui pourraient être mis à sa charge selon l’art. 428 al. 1 CPP.

Le recourant n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. J.________,

-

M. le Procureur général du canton de Vaud,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :