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PE.2015.003520 • TC VD PE.2015.003520 Généré par l'IA

Appeal Regarding Reimbursement for Legal Expenses in Partially Dismissed Criminal Case

Numéro de cause PE.2015.003520
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant, facing criminal investigation for driving without a license, threats, and defamation/insult, who subsequently received a partial dismissal of the charges (specifically for threats), appealed a lower court's decision denying reimbursement for legal expenses incurred during the investigation for the dismissed charge. The appellate court upheld the dismissal of the claim for indemnity, reasoning that while the initial charges were serious, the specific matter leading to the dismissal (the threats accusation) was factually and legally simple, requiring only one hearing and brief subsequent investigation, and thus the engagement of a lawyer was not a reasonable exercise of procedural rights, especially given that the defendant was still convicted on other charges in a separate proceeding.

Regeste Legislator

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Art. 429 al. 1 let. a CPP, Art. 429 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 395 let. b CPP, Art. 382 al. 1 CPP; Appeal Regarding Reimbursement for Legal Expenses in Partially Dismissed Criminal Case: The appellate court upheld the dismissal of the claim for indemnity, reasoning that while the initial charges were serious, the specific matter leading to the dismissal (the threats accusation) was factually and legally simple, requiring only one hearing and brief subsequent investigation, and thus the engagement of a lawyer was not a reasonable exercise of procedural rights, especially given that the defendant was still convicted on other charges in a separate proceeding.

Mots-clés

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accusation en matière pénale diffamation demande partielle bénéfice classement de la plainte pour escroquerie avance de frais

Dispositions légales citées

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Art. 429 al. 1 let. a CPP
Although the appeal regarding the indemnity was rejected, this provision was the basis for the appellant's claim and was cited in the context of the decision on costs.
Art. 429 CPP
b) Par ordonnance du 5 novembre 2015 également, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour menaces (I), a rejeté sa requête tendant au versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
Art. 20 al. 1 let. b CPP
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
Art. 13 LVCPP
L'allocation d'une telle indemnité n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP.
Art. 395 let. b CPP
Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al.
Art. 382 al. 1 CPP
Art. 430 al. 1 let. a CPP
Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Art. 130 CPP
L'allocation d'une telle indemnité n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 429 al. 1 let. a CPP

Although the appeal regarding the indemnity was rejected, this provision was the basis for the appellant's claim and was cited in the context of the decision on costs.

Art. 319 CPP

Cited as the procedural basis for the type of decision (classification order) being appealed.

Art. 430 CPP

Cited in the reasoning on the merits (Section 2.2) concerning the reduction or refusal of the indemnity, relevant to the outcome, although not explicitly in the final numbered orders I, II, III, VI.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for imposing court costs on the unsuccessful appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 69 PE15.003520-LCT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

25 janvier 2016

__________________

Composition : M. KRIEGER, juge unique

Greffière : Mme Jordan

\*\*\*\*\*

Art. 319, 429 al. 1 let. a, 430 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 novembre 2015 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.003520-LCT, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A.

a) Le 2 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Z.________ pour conduite sans permis, menaces et diffamation, subsidiairement injure.

Dans le cadre de cette enquête, il est reproché à Z.________ d’avoir conduit, quatre à cinq fois par mois, des véhicules malgré une mesure de retrait de son permis de conduire. Il a été interpellé le 14 janvier 2015 au volant d’un véhicule après avoir omis d’indiquer sa sortie d’un giratoire au moyen de son feu clignotant.

L’enquête a également été instruite ensuite de la plainte pénale déposée le 10 février 2015 par T.________. Aux termes de cette plainte, Z.________ aurait ce jour-là demandé à son amie, C.________, de téléphoner à l’employeur d’T.________ pour qu’il menace de licencier cette dernière si elle ne retirait pas les plaintes qu’elle avait précédemment déposées contre le prévenu. Au cours de cet appel, C.________ aurait en outre indiqué qu’Z.________ souhaitait tuer la plaignante. T.________ accusait également le prévenu de l’avoir traitée à deux reprises de « connasse » lors d’une audience de jugement qui s’est tenue le 4 février 2015 devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et d’avoir faussement déclaré à cette occasion qu’ils entretenaient une relation à laquelle il voulait mettre fin car elle le harcelait. Elle a également expliqué qu’en 2013, le prévenu aurait déambulé sous sa fenêtre avec une carabine et qu’il la terrorisait.

b) Z.________ fait l’objet d’une autre procédure pénale encore pendante devant le Tribunal fédéral qui a été ouverte à la suite de précédentes plaintes déposées par T.________. Dans le cadre de cette procédure, Z.________ a été condamné par jugement du 4 février 2015 – confirmé en appel le 9 juin suivant – pour voies de fait, injure, menaces, violation de domicile et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel notamment à 5 mois de peine privative de liberté, à 30 jours-amende à 30 fr. le jour et à 1'500 fr. d’amende.

c) Le 15 octobre 2015, dans le délai de prochaine clôture qui lui avait été imparti dans la présente cause, Z.________ a requis qu’une indemnité au sens de l’art.

429 al. 1 let. a CPP à hauteur de 3'275 fr. 65, TVA incluse, lui soit allouée.

B.

a) Par ordonnance pénale du 5 novembre 2015, rectifiée le 11 novembre suivant, le Procureur a constaté qu’Z.________ s’est rendu coupable d’injure, de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite d’un véhicule malgré un retrait du permis de conduire (I) et l’a condamné à 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), ainsi qu’à

360 heures de travail d’intérêt général (III) et à une amende de

100 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (IV), les frais d’enquête étant mis à sa charge par 1’425 fr. (V).

b) Par ordonnance du 5 novembre 2015 également, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour menaces (I), a rejeté sa requête tendant au versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Le Procureur a considéré que le prévenu était hors de cause, dès lors qu’il n’était pas l’instigateur de l’appel d’C.________ à l’employeur de la plaignante. En revanche, il a retenu qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation d’une indemnité en raison d’une part de l’absence de difficulté de la cause, et d’autre part parce qu’il ne s’agissait que d’un classement partiel.

C. Par acte du 16 novembre 2015, Z.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre l’ordonnance de classement rendue le 5 novembre précédent en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à hauteur de 3'275 fr. 65, TVA incluse, lui soit reconnue pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

En droit :

1.

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.

13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 24 avril 2015/279).

1.2 Interjeté dans le délai légal par le prévenu qui a qualité pour recourir (art.

382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours d’Z.________ est recevable.

2.

2.1 Le recourant conclut à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il fait valoir que l’ensemble de l’instruction menée par le ministère public aurait été consacrée à déterminer sa culpabilité pour le chef d’accusation de menaces, infraction pour laquelle il a finalement bénéficié d’une ordonnance de classement. Il soutient ensuite que l’affaire aurait été suffisamment complexe pour justifier l’intervention d’un avocat, les accusations portées à son encontre étant graves. Enfin, il conteste qu’un comportement fautif ou illicite puisse lui être reproché et affirme que c’est uniquement la plainte d’T.________ qui aurait déclenché l’ouverture d’une nouvelle procédure pénale.

2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

L'indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1). L'allocation d'une telle indemnité n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_384/2014 du 6 février 2015).

2.3 En l'espèce, bien que le comportement initialement reproché à Z.________ ne saurait être qualifié comme étant de peu de gravité, même si la peine prévisible pour de tels actes se serait limitée à une sanction légère au vu du contexte des faits, il s’agissait surtout d’une affaire simple de menaces, sans difficulté particulière tant en fait qu’en droit. Il suffisait au prévenu de contester cette accusation, ce qu’il a fait lors d’une unique audition. Après l’audition subséquente de deux témoins, le Procureur a circonscrit les diverses infractions reprochées au recourant sans autre difficulté. La durée de la procédure a été relativement courte et ne comporte que peu d’actes d’instruction. Le recourant n’allègue pas que cette procédure ait eu un impact particulier sur sa vie privée ou professionnelle. Dans ces circonstances, force est de constater que le recours aux services d'un avocat n'était pas nécessaire. On relèvera en outre qu’Z.________ ne bénéficie que d’un classement partiel, puisqu’il a été condamné pour trois autres chefs d’accusation dans une ordonnance pénale distincte, et pour laquelle l’assistance d’un avocat pouvait se révéler utile.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance de classement du 5 novembre 2015 est confirmée.

III. Les frais d'arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge d’Z.________.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Aba Neeman, avocat (pour Z.________),

- Mme T.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :