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PE.2015.0034 • TC VD PE.2015.0034 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Fee Advance

Numéro de cause PE.2015.0034
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision by the Population Service that declared their request for review inadmissible and ordered their immediate departure from the country. The administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required court fee advance, despite being formally notified of the deadline and the consequences of non-payment, and neither requested an extension nor sought legal aid, leading the court to rule it could not consider the merits of the appeal pursuant to the relevant procedural law.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD, art. 47 al. 2; Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Fee Advance: The administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required court fee advance, despite being formally notified of the deadline and the consequences of non-payment, and neither requested an extension nor sought legal aid, leading the court to rule it could not consider the merits of the appeal pursuant to the relevant procedural law.

Mots-clés

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émolument administratif assistance judiciaire gratuite commandement de payer avance de frais délai légal de procédure recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Art. 47 al. 3 LPA-VD
This article justifies the court's decision not to enter into the merits of the appeal due to the failure to pay the required advance on costs.
art. 47 al. 2
This article likely established the requirement for the advance on costs which, when not paid, led to the procedural outcome.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 47 al. 3 LPA-VD

This article justifies the court's decision not to enter into the merits of the appeal due to the failure to pay the required advance on costs.

art. 47 al. 2

This article likely established the requirement for the advance on costs which, when not paid, led to the procedural outcome.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 mars 2015

Composition · Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et M. Pierre Journot, juges, Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourante · X._______________, à 1.\\\\\\\\\\\\

Autorité intimée · Service de la population (SPOP)

Objet · Réexamen

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 janvier 2015 déclarant irrecevable sa demande de réexamen du 19 mars 2014 et lui enjoignant de quitter immédiatement la Suisse.

- Vu le recours formé le 29 janvier 2015 par X._______________ contre la décision du Service de la population (SPOP) du 13 janvier 2015 déclarant irrecevable sa demande de réexamen du 19 mars 2014 et lui enjoignant de quitter immédiatement la Suisse,

- vu l'avis de la juge instructrice, du 30 janvier 2015, impartissant à la recourante un délai au 19 février 2015 pour effectuer une avance de frais sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l’avis du 11 février 2015, par lequel l'avis du 30 janvier 2015, adressé sous pli recommandé et non retiré à l'issue du délai de garde postal, a été communiqué à la recourante par courrier prioritaire, en attirant son attention sur le fait que ce second envoi ne faisait pas courir de nouveau délai,

- vu que la recourante n'y a pas donné suite,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérant

- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que la recourante n'a ni requis la prolongation du délai pour le paiement de l'avance de frais, ni sollicité une dispense de paiement ou l'assistance judiciaire,

- que le tribunal ne peut donc pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 3 mars 2015

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.