Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2015.002855 • TC VD PE.2015.002855 Généré par l'IA

Criminal Appeal Withdrawal and Fee Allocation

Numéro de cause PE.2015.002855
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant withdrew a criminal appeal, stating they no longer wished to pursue it after paying the contested penalty fee, which the court interpreted as a formal withdrawal under procedural law. The court accepted the withdrawal and struck the case from the record, reasoning that although typically the withdrawing party bears the costs, the state would cover the appeal proceedings' fees because the withdrawal occurred before the deadline for posting the required security deposit had elapsed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 386 al. 2 let b CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, art. 428 al. 1, 2e phrase CPP, art. 428 al. 1, 1re phrase CPP; Criminal Appeal Withdrawal and Fee Allocation: The court accepted the withdrawal and struck the case from the record, reasoning that although typically the withdrawing party bears the costs, the state would cover the appeal proceedings' fees because the withdrawal occurred before the deadline for posting the required security deposit had elapsed.

Mots-clés

Généré par l'IA
sanction pénale frais de la procédure retrait de la plainte pénale constitution de sûretés versement en espèces procédure d'assistance judiciaire RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 386 al. 2 let b CPP

Cited as the legal basis for accepting the withdrawal of the appeal.

art. 428 al. 1, 2e phrase CPP

Cited to establish that the appellant who withdraws the appeal is deemed to have lost.

art. 428 al. 1, 1re phrase CPP

Cited as the general principle that the costs of the appeal procedure must be borne by the appellant who loses.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 425 PE15.002855-CDT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

23 juin 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Perrot, juges

Greffière : Mme Jordan

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 1er juin 2015 par N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.002855-CDT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par courrier adressé le 20 juin 2015, N.________ a déclaré qu’il ne souhaitait pas « poursuivre le recours » qu’il avait interjeté le 1er juin 2015 et qu’il s’était acquitté de la note de frais pénaux qu’il y contestait. Cette déclaration devant être interprétée comme un retrait au sens de l’art. 386 al. 2 let. b CPP, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

2. Selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP).

En l’occurrence, N.________ ayant retiré son recours avant l’échéance du délai qui lui avait été imparti pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais de la procédure de recours constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. N.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :