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PE.2015.0025 • TC VD PE.2015.0025 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible for Failure to Pay Advance on Costs

Numéro de cause PE.2015.0025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was filed against an administrative decision that refused the appellant residency and ordered their removal from the country, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of 500 francs within the deadline set by the instructing judge, leading the court to refuse to consider the merits of the case pursuant to the relevant administrative procedure law.

Regeste Legislator

Officiel

X.________/Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais. Recours en matière de droit public au Tribunal fédéral irrecevable (arrêt 2C_259/2015 du 26 mars 2015).

Mots-clés

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avance de frais frais administratifs commandement de payer opposition tardive qualité pour recourir éloignement
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RS 173.36)

This provision was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 mars 2015 Composition · M. André Jomini, président; M. Eric Brandt et M. Robert Zimmermann, Juges recourant · X.________, c/o Y.________, à \\\\\\\\, autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de délivrer

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 décembre 2014 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants

- vu le recours déposé le 20 janvier 2015 par X.________ contre la décision du Service de la population (SPOP) du 15 décembre 2014 lui refusant l’octroi d’une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse,

- vu l’ordonnance du juge instructeur du 23 janvier 2015 fixant au recourant un délai au 23 février 2015 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- attendu qu’aucun versement n’a été enregistré;

Considérant en droit

- que l’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai fixé,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RS 173.36]),

- que le présent arrêt d’irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 5 mars 2015

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.