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PE.2015.002400 • TC VD PE.2015.002400 Généré par l'IA

Appeal Against Extension of Pre-Trial Detention for Sexual Coercion and Threats

Numéro de cause PE.2015.002400
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant appealed a decision to extend his pre-trial detention, facing charges including coercion to sexual intercourse and severe threats against his former partner, supported by evidence like harassing text messages and witness testimony indicating the alleged sexual act was non-consensual. The court dismissed the appeal, reasoning that the cumulative evidence rendered the allegations sufficiently plausible to justify continued detention, and a significant risk of reoffending existed due to the gravity of the alleged crimes, the defendant's prior convictions for similar offenses, and his clear obsession with the victim, concluding that the proposed alternative measures, such as passport surrender, were insufficient to mitigate these risks while maintaining proportionality with the likely sentence.

Regeste Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. c CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 221 al. 1 CPP, Art. 212 al. 3 CPP, Art. 221 CPP; Appeal Against Extension of Pre-Trial Detention for Sexual Coercion and Threats: The court dismissed the appeal, reasoning that the cumulative evidence rendered the allegations sufficiently plausible to justify continued detention, and a significant risk of reoffending existed due to the gravity of the alleged crimes, the defendant's prior convictions for similar offenses, and his clear obsession with the victim, concluding that the proposed alternative measures, such as passport surrender, were insufficient to mitigate these risks while maintaining proportionality with the likely sentence.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire accusation pour menaces infractions sexuelles risque de récidive peine de substitution déposition de la victime

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 390 al. 2 CPP

Used to reject the appeal without further written submissions because it was manifestly ill-founded.

Art. 428 al. 1 CPP

Used to impose the appeal costs on the appellant who lost the case.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited in relation to the calculation of the appeal costs (emolument d'arrêt).

Art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP

Cited in relation to the calculation of the costs attributable to legal aid.

Art. 135 al. 4 CPP

Used to stipulate that the reimbursement to the State for the compensation paid to the official defense counsel is only due if the economic situation of the appellant improves.

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TRIBUNAL CANTONAL · 222 PE15.002400-NKS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

27 mars 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Maillard, juges

Greffière : Mme Fritsché

\*\*\*\*\*

Art.

221 al. 1 let. c et al. 2, 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 24 mars 2015 par A.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention rendue le 16 mars 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.002400-NKS, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A.

a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre A.________. En substance, il lui est reproché d’avoir contraint son ex-amie J.________ à subir un rapport sexuel dans les toilettes du MOB, le 2 février 2015, ainsi que d’avoir proféré de graves menaces à son encontre avant et après cet évènement.

b) Interpellé par la police le 11 février 2015, A.________ a été placé en détention provisoire par ordonnance du 13 février 2015 pour une durée d’un mois, soit jusqu’au

11 mars 2015. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours.

c) Par courrier du 25 février 2015 au Ministère public, A.________ a contesté en partie les faits qui lui sont reprochés et a demandé à être libéré en précisant qu’il ne contacterait pas la plaignante et qu’il était disposé à déposer son passeport suisse.

Par acte adressé le 5 mars 2015 au Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire du recourant et à la prolongation de cette détention pour une durée non précisée, compte tenu des risques de fuite, de réitération et de passages à l’acte persistants.

Par ordonnance du 9 mars 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire de A.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public du 5 mars 2015 (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II).

Par acte du même jour, le prévenu a indiqué qu’il n’avait pas formellement déposé de demande de libération de la détention provisoire.

B. Par ordonnance du 16 mars 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a mis fin à la procédure en tant qu’elle concernait la demande de libération de la détention provisoire et a rayé la cause du rôle (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au

11 mai 2015 (III), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (IV).

C. Par acte du 24 mars 2015, A.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres II, III et IV de cette ordonnance (II) ainsi qu’à sa libération immédiate, moyennant le dépôt de son passeport suisse auprès de l’autorité pénale, ainsi que son engagement formel à ne pas importuner de quelque manière que ce soit J.________ (III), et au maintien du chiffre I de l’ordonnance attaquée (IV).

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

2.2 Le recourant ne conteste pas les menaces, mais soutient que le rapport sexuel dans les toilettes du MOB était consenti et qu’en l’absence de soupçons suffisants, il devrait être remis en liberté.

La mise en détention provisoire ainsi que la mise en détention pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1).

2.3 En l’espèce, les soupçons pesant sur A.________ se sont renforcés depuis sa mise en détention. Il ressort en effet des investigations que ce dernier s’est procuré les nouveaux numéros de téléphones successifs de la plaignante grâce à une connaissance travaillant dans un Swisscom Shop à Lausanne. Il a utilisé les comptes Facebook de tiers et en a convaincu d’autres de créer des groupes WhatsApp pour faire passer toute sorte de messages à sa victime (PV des opérations du 18.02.2015, p. 5). Les données extraites du téléphone portable du prévenu mettent en évidence le harcèlement très prononcé qu’il faisait subir à J.________. Il sied notamment de relever une conversation WhatsApp entre les protagonistes, du 31 janvier 2015, dans laquelle le recourant a notamment écrit qu’il allait la violer. Il a proféré ces mêmes menaces dans au moins cinq autres conversations WhatsApp qu’il a eues avec elle (rapport de police du 6 mars 2015, p. 7 et ses annexes). Le 29 janvier 2015 il a encore écrit « Mrme alors oi j la kidnaperai j la ferai lamour et un enfant tout les soir je pense a elle et du vd savoir j’ai fais unnputun de reve d’elle » et « Dsns les cabine de tally weil dans les xabine d’hem de par tt les toilette du trein tout sa tu parrage que avec 1 homme de ta vie avec personne d’autrre ». Le même jour, la plaignante lui a envoyé plusieurs sms montrant bien que leur relation était terminée et qu’elle en avait marre.

Par ailleurs, les témoignages des deux amies qui accompagnaient J.________ l’après-midi précédant les faits, soit [...] (PV aud. du 20.02.2015) et [...] (PV aud. du 04.03.2015), de même que celui du frère de la plaignante (PV aud. du 02.03.2015), confirment la version des

faits de la plaignante et sont corroborés par les images de vidéosurveillance du Mac Donald Saint-Antoine, à Vevey, qui montrent que J.________ ne voulait plus avoir de contact avec le recourant, celle-ci semblant en effet ne pas lui avoir adressé la parole lorsqu’il est arrivé et s’être levée pour quitter les lieux au moment où il a cherché à s’approcher d’elle. En outre, sur les images de vidéosurveillance des quais de la Gare CFF de Montreux, on peut voir la plaignante repousser violemment A.________, ce qui peut être considéré comme une tentative pour elle de lui faire comprendre qu’elle ne voulait plus qu’il la suive (rapport de police du 11 février 2015, p. 4).

Tous ces éléments vont dans le sens des déclarations de J.________ et paraissent absolument incompatibles avec la version du prévenu d’une relation sexuelle consentie.

A ce stade, les faits allégués par la victime se révèlent ainsi vraisemblables et justifient pleinement la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte. L’ordonnance entreprise ne prête donc pas le flanc à la critique sur ce point.

3.

3.1 Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de réitération, respectivement de passage à l’acte.

3.2 Il convient au préalable de rappeler que la cour de céans examine librement, en fait et en droit, si les conditions de la détention provisoire persistent au moment où elle rend sa décision. Elle dispose à cet égard d’un pouvoir de cognition complet (art. 393 al. 2 CPP). Il n’y a dès lors pas lieu de limiter l’examen de la prolongation de la détention provisoire aux motifs retenus par le Tribunal des mesures de contrainte (CREP 4 septembre 2014/644 c. 2 ; CREP 21 mai 2014/353 c. 2).

3.3 Le maintien en détention avant jugement ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF

133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).

3.4 En l’espèce, une enquête pénale ouverte sous référence PE14.025296 regroupant des plaintes pénales déposées successivement par J.________ contre A.________ pour plusieurs épisodes de harcèlement, menaces et violences, a été jointe à la présente affaire. A cela s’ajoute encore les autres menaces répétées proférées par le recourant à l’encontre de la plaignante, ce dernier semblant lui vouer une véritable obsession qui laisse à craindre qu’il ne recommence son harcèlement et ses menaces, voire s’en prenne physiquement à elle, une fois libéré. (cf. c. 2.3 supra). Enfin, le casier judiciaire suisse du prévenu mentionne, outre la présente enquête, trois condamnations dont deux pour atteinte à l’intégrité corporelle et une pour infraction à l’intégrité sexuelle (ordonnance attaquée, p. 4). Les infractions reprochées au recourant et plus particulièrement celle de viol sont extrêmement graves et il convient ainsi de faire prévaloir la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. L’existence d’un risque de récidive doit ainsi être admis.

4. Vu l’ensemble des considérants qui précèdent, ni les mesures de substitution (art. 237 CPP) proposées par A.________, à savoir le dépôt de son passeport suisse auprès de l’autorité ainsi que l’engagement formel de ne plus contacter la plaignante de quelque manière que ce soit, ni aucune autre ne sont à même de parer au risque retenu.

5. Concernant le principe de la proportionnalité de la détention provisoire (cf. art. 212 al. 3 CPP), celui-ci doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1 ; ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 21 c. 4.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous cet angle (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).

En l’espèce, A.________ est détenu depuis le 11 février 2015, soit depuis environ un mois et demi. Compte tenu de ses antécédents – il a déjà été condamné notamment pour des faits de même nature – et des charges qui pèsent sur lui, le recourant s'expose à une peine d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.

7.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 16 mars 2015 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al.

1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par

43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 16 mars 2015 est confirmée.

III. L’indemnité due au défenseur d’office de A.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office, par 583 fr.

20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de A.________.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.________ se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour A.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme J.________,

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :