Criminal Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Security
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a criminal appeal against a public prosecutor's decision to discontinue proceedings, after having been ordered by the procedural authority to post security to cover potential costs and indemnities by a specific deadline. Since the appellant failed to provide the required security by the established due date and did not request an extension or restoration of the time limit, the court ruled that the appeal was inadmissible pursuant to the relevant procedural code article mandating non-admittance if security is not furnished in time, ultimately leaving the appeal costs to the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Criminal Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Security: Since the appellant failed to provide the required security by the established due date and did not request an extension or restoration of the time limit, the court ruled that the appeal was inadmissible pursuant to the relevant procedural code article mandating non-admittance if security is not furnished in time, ultimately leaving the appeal costs to the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to declare the appeal inadmissible because the required security was not provided within the deadline.
This provision is cited in the grounds justifying why the appeal costs are left to the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 725 PE15.002182-MOP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
13 novembre 2015
__________________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière : Mme Rouiller
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Art.
383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2015 par B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 septembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.002182-MOP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).
2. Le 10 octobre 2015, B.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis des 15 et 21 octobre 2015, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 4 novembre 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
3. La recourante n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
4. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- B.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :